Revue de la BPC
THÈMES
II/2006
http://www.philosophiedudroit.org
mise en ligne le 17
novembre 2006
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Du cosmos au nomos de la
terre[1].
De l’incidence des représentations cosmiques
sur les représentations juridiques de la terre,
par Alexandre Zabalza (*)
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Extr. de l’ouvrage sous presse à paraître :
La terre et le droit,
éd. Bière, BPC, col. Philosophie
du droit-23
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Enoncer que les modes de déterminations de la terre dans
le droit suivent les révolutions des représentations globales de la terre
revient à dire que les modes de déterminations de la terre exercés sur le droit
suivraient et adopteraient, par des « lois d’imitation »[2],
les « structures paradigmatiques »[3]
des représentations cosmiques de la terre.
Cette hypothèse signifie, d’un côté, que si les schèmes
d’intelligibilité des sciences humaines dépendent pour partie des
représentations cosmiques de la terre, c’est que le droit intégrant leurs
structures dépend en dernier lieu de ces mêmes représentations ; cela
implique, d’un autre côté, que les nouvelles représentations de la terre dans
l’espace sont susceptibles d’entraîner de nouvelles structures d’arraisonnement
du monde et, par conséquent, de nouvelles formes de terres susceptibles d’être
reconnues par le droit.
Aussi, avant de pouvoir apprécier la richesse
phénoménologique de la terre susceptible d’enrichir le regard du droit, il faut
d’abord pouvoir montrer l’incidence cosmique de la terre dans les modes de
détermination du droit.
I/ L’incidence cosmique de la terre sur
le « modal » des déterminations
L’importance de la place de la terre dans le cosmos se
mesure quant à son incidence fondatrice des rapports juridiques entre l’homme
et la terre locale, et donc à l’identité juridique qui s’y manifeste. En effet,
dire que les structures mentales qui encadrent notre accès aux choses sont
conditionnées par notre représentation de la terre dans l’univers, revient à
reconnaître que le statut juridique de la terre dérive, lui aussi (plus ou
moins directement), de son statut cosmologique[4].
L’analogie entre cosmos
et nomos est évidente au regard des
lois qui gouvernent les structures du monde physique comme celles du monde
social[5] ;
elle est plus subtile, mais non moins réelle, au regard des structures par
lesquelles les modes de détermination de la terre dans le droit se trouvent
conditionnés par les modes d’arraisonnement de la chose dans l’espace[6].
A terme, le modal
qui conditionne l’identité juridique de la terre n’apparaît plus comme suspendu
à la représentation de la chose (que nous calquons ensuite sur la terre), mais
il semble plutôt conditionné par l’incidence métaphysique de la représentation
de la terre dans le cosmos (que nous calquons ensuite sur la terre locale)[7].
Dans l’histoire de la culture
occidentale, l’explication de la Terre-globale dans l’univers servirait ainsi
de référent gnoséologique à la relation immédiate de l’homme envers la terre
domestique. La parenté métaphysique établie entre les lois de l’univers et les
lois de la cité serait dictée par les grandes évolutions du savoir
scientifique. Ainsi, au géocentrisme qui va de l’Antiquité au Moyen Age,
correspondrait une approche générale du monde par l’homme, et corrélativement
de la terre par le droit, que l’héliocentrisme hypothéqué par Copernic et
confirmé par Galilée allait révolutionner.
I/A : Le géocentrisme de
l’antiquité au moyen âge
Ce n’est pas en tant que simple hypothèse cosmologique que
le géocentrisme se distingue des autres représentations antiques du monde[8],
mais en tant que théorie généralisée ayant fortement conditionné
l’anthropocentrisme, que ce soit au principe de la relation métaphysique qui
unit l’homme occidental à sa terre, ou dans l’exercice de sa relation
juridique.
Dès l’Antiquité, et jusqu’au XVe siècle, la
représentation centrale, immobile et sphérique de la terre au cœur du cosmos,
va aussi bien venir fonder l’espace réel et mental de l’homme méditerranéen, que servir de gage métaphysique à
l’anthropocentrisme de la culture occidentale.
Au système ptolémaïque, qui est la représentation la plus
complète du cosmos au sortir de l’Antiquité, et qui caractérise le monde
culturel gréco-romain[9],
va se superposer un système cosmique, tiré de l’interprétation des textes
bibliques ; et caractéristique du monde médiéval[10].
I/A, 1) L’homme et le monde culturel
antique
Le rapport analogique entre les lois cosmiques et les lois
de la cité est établi très tôt dans la culture occidentale[11].
Les cosmogonies précèdent les cosmologies, et les mythes théogoniques
traduisent, bien avant l’établissement des théories cosmiques, le devoir être
social. Par l’intermédiaire de l’histoire divine et titanesque de la génération
du monde, le mythe encadre l’esprit humain, en lui fournissant les premières
lois programmatiques du réveil de l’esprit, que Jaeger nommait « Paedia »[12].
La culture et l’éducation de l’homme reposent sur la
compréhension des lois inscrites aussi bien dans l’observation de la nature,
que dans la mémoire des ancêtres livrée par le mythe. C’est ainsi que la terre
va trouver, dès l’origine de la civilisation occidentale, dans le mythe
hellénique, une valeur ontologique symbolique, fondatrice de l’ordre de la cité[13].
A mesure que les générations passent, la Terra
mater, que l’on pouvait associer à la Thémis
divine laisse sa place à Demeter et à
Cérès ; la Thémis se fait Dikè, et
le droit essentiellement déterministe dans ses premiers commandements devient
civil[14].
Déjà dans la représentation théogonique d’Hésiode et celle
des poèmes homériques présentant le cycle des grands Dieux de l’Olympe, la
terre est habitée et personnifiée par les divinités fondatrices grecques[15].
Elle incarne et symbolise le principe passif du devenir, qu’il soit végétal ou
humain[16].
La terre est aussi bien la mère du monde que celle de l’homme, qui, au terme de
la génération, devient le centre du monde physique et juridique.
Progressivement la lecture mythique et symbolique du monde
va laisser la place à une compréhension rationnelle de l’espace. Ce rejet de la
fondation mythique du monde par la raison réfléchie s’accompagne d’une
objectivation savante de la terre[17] ;
elle n’est plus seulement rurale, elle devient polis et donc urbaine[18].
Ce passage, par lequel l’homme fonde la cité dans (et sur)
la terre, symbolisera l’accès définitif à la culture de l’esprit civil et
juridique, au détriment de la culture purement rurale ou nomade. Parce que
l’homme se serait « implanté » dans la terre, il serait en même temps
sorti d’une forme de déterminisme nomade d’adaptation à la nature, pour
intégrer une autre forme de déterminisme, à partir duquel il va faire de la
terre le bien fonds, privé ou commun, nécessaire à la survie de la cité.
La naissance de la cité correspond à la naissance de la
culture ; la terre est mesurée, définie, délimitée, travaillée, et aussi
étudiée (c’est aussi la naissance de la cosmologie[19],
de la cosmogonie[20], de
l’astronomie[21], de la
cartographie[22] et de la
géographie[23]). Tous les
savoirs qui l’appréhendent sont des sciences de la nature au sens propre, qui
trouvent dans la physique des causes (littéralement la méta-physique) l’unité
qui leur fait défaut[24].
L’autonomisation progressive de ces différents savoirs se réalise en relation
avec la métaphysique, qui devient le sommet et la base architecturale de toutes
les sciences (intégrant aussi bien le juridique que l’éthique)[25].
Même si cette relation entre les sciences de la Terre et
la représentation juridique peut apparaître aujourd’hui incertaine, elle est à
l’époque bien réelle, et fonctionne sur le mode d’une causalité analogique. Ce
que le droit retranscrit par la limite du fonds, par la borne ou par le limes, les sciences l’appréhendent par
délimitation de l’objet. Ainsi s’établit un rapport mimétique entre la
représentation savante de la terre et sa détermination proprement
juridique : la compréhension des lois du mouvement dans l’univers permet à
l’homme de les imiter dans les lois de la cité[26].
La mimésis est
un lieu commun de l’être au monde de l’homme grec, dont le comportement va se
calquer sur les lois qui ordonnent le monde[27].
Ordre et beauté cosmique se répercutent ainsi dans l’ordre de la cité
politique, comme dans la visée esthétique d’un juste social ou dans l’optique
d’un gouvernement idéal[28].
Le monde physique et ses lois naturelles servent ainsi de modèle aux artefacts
produits par le monde civil, et à ses lois juridiques.
L’ordre social trouve alors son origine
dans la terre, aussi bien réellement par l’acte constitutif de la fondation,
que symboliquement par l’analogie participative d’être (l’analogia entis), qui s’établit entre les parties des composantes
de l’ordre de la polis et celles de
la phusis, puis, par extension, dans
toute la vision « cosmopolitique » du monde que réalisera en partie
l’idée d’Empire romain[29].
Dès cette époque, les bornes implantées dans le fonds servent à délimiter
l’espace selon l’étendue, mais aussi à l’identifier selon sa fonction. Elles
permettent alors de légitimer un titre prenant racine dans la verticalité
mystérieuse et immuable de la terre[30].
Qu’il soit d’inspiration stoïcienne ou aristotélicienne,
le droit obéit aux mêmes rapports formels d’imitation des lois de la nature,
même si, substantiellement, c’est en considération de cette nature, que la
différence s’établit[31].
Pour la tradition aristotélicienne, à qui revient le privilège
de la séparation des ordres juridiques, le droit est aussi justice
particulière ; il est art de l’équilibre dans l’attribution et l’échange[32].
Pour la tradition stoïcienne, le droit est plus général, et donc entendu sous
son aspect plus moral[33].
Mais dans les deux cas, comprendre le cosmos, c’est comprendre la nécessité des
lois, c’est établir entre l’homme et la terre un espace orthonormé, qu’il soit
physique, métaphysique, éthique ou finalement juridique. Partout dans
l’Antiquité, la nature des choses révèle la nécessité du droit : le cosmos
révèle le nomos.
I/A,2) L’homme et le monde culturel
médiéval
L’affaiblissement de l’Empire d’Occident marque une
nouvelle étape dans les représentations du schéma ontologique et
épistémologique du cosmos antique. Les mouvements de population vont être à
l’origine d’une rencontre des cultures et des représentations de la terre
préfigurant un enchevêtrement des droits.
Ainsi, sur la terre gréco-romaine « exclusive », déjà occupée et
fondée en droit, se superpose une terre germanique, « commune » et
mère de tout un peuple nomade et chasseur[34],
puis une terre chrétienne réelle et morale, créée ex nihilo et donnée par Dieu aux hommes.
La patristique va progressivement unifier le sens de la
terre par la destitution du naturel divin païen par le sens chrétien de la
Terre[35].
Le cosmos et ses lois ne sont plus
l’expression d’un Dieu confondu avec les lois de la Nature, mais ils sont à
l’image du don divin dans l’alliance qu’il propose avec l’homme nouveau ;
du même coup, la terre et ses lois sont ordonnées par Dieu pour l’homme. Le
pouvoir cosmique de la terre est ainsi conforté par une lecture théologique du
livre de la nature. Le liber naturam
et le liber creaturarum disent la
même vérité de l’Être : tous deux montrent et manifestent Dieu, tous deux
inspirent le respect de ce don sacré[36].
La vision cosmique antique ou franque de la terre est
renversée par une ordination divine introduisant dans la culture humaine une
dimension nouvelle et fondamentale ; au nomos de l’éternel retour qu’il faut comprendre et accepter par le
déterminisme de la nature, succède le nomos
qu’il faut comprendre, mais qui demeure évolutif, car il laisse l’homme libre
de ses choix. La révélation inaugure le changement possible, que ce soit celui
du progrès de chacun, ou le progrès social par l’intermédiaire du droit[37].
Cette
transcendance du divin dans la nature conditionne l’approche politique et
juridique de la terre. L’unité faite par la vision chrétienne autorise une
vision aussi bien individuelle que communautaire de la terre. Les
représentations matérielles et spirituelles se retrouvent dans une approche
partagée typiquement médiévale, non exclusive et non absolutiste, encadrée par
des représentations symboliques[38].
Les lois cosmiques sont imprégnées dans la conscience politique et juridique
populaire[39].
La relation de l’homme à la terre, comme de l’homme à la nature, n’est pas
celle d’un individu à l’objet, mais celle d’une intériorité à une extériorité.
L’importance de la résolution mythique du monde et du cosmos intègre la
propriété foncière[40].
Ainsi, les rapports de saisine et de possession ne sont pas seulement des
rapports réels et personnels, ils traduisent aussi des rapports d’ordre
cosmologique. La possession foncière est le plus souvent accompagnée de
symboles, comme l’acquisition du corpus faite par tradition symbolique, et dont
la signification sacrée inhérente à la terre se répercute sur l’effectivité du
droit[41].
I/B) La révolution galiléenne
Ce qui peut être constaté pour le monde
antique, l’est aussi pour le monde renaissant : le rapport à la terre
locale est en partie conditionné par la représentation globale de la terre dans
l’espace. C’est en ces termes que le renversement gnoséologique, introduit par
le De revolutionibus orbium coelestium[42],
va se répercuter sur le relationnel de l’homme à la terre, comme sur la
détermination de la terre dans le droit.
La révolution copernicienne resituant la
place de la terre dans l’univers n’est pas tant dans l’hypothèse qu’elle
propose, que dans l’incidence constitutive de l’espace mental de la Modernité[43].
En arrachant à la terre son immobilité et sa centralité cosmique, c’est tout le
savoir classique et son approche de la nature qui sont remis en cause. Tout
l’édifice construit autour d’une représentation unitaire de la terre est ébranlé :
il n’y a plus de géocentrisme, plus de sacré derrière la nature des choses,
plus de participation de l’élément terre au local, qui ne puissent être encore
considérés comme des vérités établies[44].
La terre et l’homme occidental se perdent alors dans l’univers infini[45].
C’est cette situation
« anthropo-cosmique » qui est en grande partie à l’origine de
l’arraisonnement de l’espace moderne par l’ensemble des sciences, puis de la
réification de la terre par le droit. La révolution copernicienne va se
déplacer de l’astronomie vers la physique, puis intégrer les mathématiques, et
la métaphysique, avant d’imprégner tous les savoirs y compris la science
juridique.
La cosmologie
nouvelle accompagne au départ la physique nouvelle, comme la destruction d’un monde clos, hiérarchisé
et anthropocentrique. Progressivement, elle interroge chaque domaine du savoir,
jusqu’à ce que la vérification scientifique ébranle le savoir des Anciens jugé
trompeur. La physique est alors repensée par les propriétés mécaniques ;
l’ordre des quantités écarte celui des qualités, inscrit dans la nature des
choses[46]. La foi que l’homme plaçait
« par-delà » la nature, dans la physique des choses, se déplace
« en amont », d’abord dans la
raison méthodique[47],
ensuite dans les conditions a priori de la connaissance[48].
Par incidence, les causes finales sont rejetées de la nature, et donc de la
métaphysique ; la preuve de l’existence de Dieu (que d’aucuns pouvaient
prétendre connaître par la métaphysique) n’appartient qu’au domaine de la foi.
L’homme se retrouve désormais dans un univers sans finalité, et au cœur duquel
il va devoir affirmer son émancipation existentielle[49].
C’est là un nouveau départ, un nouveau projet de conquête de l’humanité sur la
nature, puis sur elle-même.
La méthode proposée pour la lecture
scientifique du monde passe d’une compréhension euclidienne à une compréhension
analytique. La géométrie abstraite dans l’espace cède le pas à la géométrie
analytique et fonctionnelle[50] ;
ce n’est plus l’espace qui est apposé dans la nature par l’intervention de
l’esprit, mais les corps qui sont étudiés par la fonction dans l’espace. La loi
ne se situe plus dans la compréhension de la forme dans la matière, mais dans
l’exécution de la forme à partir de la fonction. Si ordre il y a, il sera
l’expression d’une logique fonctionnelle. La méthode aura la charge d’unifier
le coutumier social que l’on retrouve dans l’élaboration scientifique du droit,
par-delà la codification de la société par la loi[51].
La révolution des lois de la nature
bouleverse le rapport de l’homme aux choses. Le droit hérite en bloc de ce
renversement qui se traduit par analogie entre les lois physiques et les lois
morales et politiques[52].
Ainsi : « au changement de vision du monde, correspond un changement de
système juridique »[53].
C’est cette même révolution épistémologique qui fait que le nomos n’est plus dans la nature des
choses, et qu’il va apparaître dans la nature de l’homme […]
II/ L’importance fondamentale de la
terre dans le modal et le phénoménal
Ce que la Modernité ne pouvait prévoir, c’est que la
cosmologie aurait un tel impact dans l’évolution de la théorie de la
connaissance qu’elle emporterait avec elle les certitudes construites à partir
des formes a priori de l’entendement. L’onde de choc des révolutions de la
terre irait jusqu’à ébranler la via nova,
et jusqu’à faire du mode d’arraisonnement méthodique et universel de la terre
une connaissance aussi relative que celle qui avait pu être condamnée, quelques
siècles plus tôt, par les héritiers de la révolution copernicienne[54].
La théorie de la relativité, faisant de l’espace et du
temps l’expression même du mouvement de la matière, allait entraîner une
réaction opposée. D’un côté, en plaçant l’homme dans un univers relatif perdu
dans l’espace infini, elle confortait une forme de nihilisme existentialiste
qui irait jusqu’à déplacer la foi des masses dans les vertus prométhéennes de
l’idéalisme moderne. De l’autre, par-delà la précarité existentielle de
l’homme, elle renforçait l’idée d’une vérité possible derrière la variabilité
des systèmes du monde.
La
phénoménologie naissait de cette problématique apportée à la théorie de la
connaissance par la découverte de la relativité de l’univers; et dans sa
tentative de résolution, elle allait apporter une réponse nouvelle au
questionnement de la terre, puis aux représentations de la terre, du même coup
totalement éloignée de sa chosification moderne.
II/A) La relativité modale de
la terre
Si la révolution copernicienne avait pu contraindre la
philosophie de la connaissance à inverser les schèmes constitutifs de la connaissance, la théorie de la relativité
d’abord restreinte, puis généralisée, et enfin appliquée à l’univers entier,
allait remettre en cause le fondement épistémo-cosmique de la Modernité :
elle allait destituer l’évidence newtonienne, et « l’ordre roi » des
premiers principes, selon lesquels les lois générales, expérimentales,
fournissent les principes immuables et éternels de la nature.
La relativité de l’espace-temps allait mettre en cause le
savoir acquis depuis la révolution céleste (à savoir sa méthode
d’arraisonnement de la nature, la distinction des substances, ou encore la
confiance absolue de l’humanité dans la voie inexorable du progrès), selon le
même principe critique qui avait écarté jadis la science des Anciens.
La situation de l’homme placé dans un espace-temps
relatif, et jeté dans un univers infini, engendrait une désillusion nouvelle de
la condition humaine, entraînant du même coup la relativité des certitudes, et
la relativité du savoir critique. Dans le même temps, la certitude de la
relativité de l’espace et de la relativité de notre approche du monde prenait
la place des certitudes des lois de la mécanique. Le monde n’apparaissait plus
comme un donné de nature, mais comme un donné de culture que l’empire du signe
pouvait mettre en relief[55].
La question de la relativité ébranlait ainsi la belle assurance prophétique de
la modernité renaissante, jusque dans ses fondations, qui semblaient d’un seul
coup mouvantes[56].
L’incidence sur l’approche générale du droit, comme sur
l’approche de l’identité juridique de la terre, est tout aussi réelle.
La foi inscrite dans le cœur de l’homme se déplace ainsi
du nomos divin, dans le nomos de la subjectivité, et enfin dans
le nomos de l’Etat (ou dans ces
« formes pures », qu’on fera légitimer au nom de la justice par
l’assentiment des masses). Les « lieux communs », anciens topiques
aristotéliciens (topo), deviennent
des opinions communes (doxa)[57].
La foi se déplace dans les masses, le moral et le politique se substituent à la
conception purement distributive du droit. L’arraisonnement de la terre se fait
au nom des idées qu’elle est censée incarner pour le bien de la communauté
nationale ou du propriétaire foncier. Le subjectivisme originel, accusé de
frayer avec la morale, et les idéaux religieux, sont eux aussi progressivement
condamnés ; l’ego du cogito est
abandonné dans sa solitude ontologique. Le non-sens cosmique déstabilise aussi
le juridique, basé sur la conscience morale qui se replie sur la science
sociale et s’en remet aux certitudes positivistes[58].
On prend alors soin d’assimiler le positif au réel social, puis de confondre le
positif et l’effectif. Du même coup, les valeurs du droit sont progressivement
inversées : d’abord le juste juridique est absorbé par la justice générale
(elle-même dépendante d’un droit naturel essentiellement moral), puis le
politique se défait de la morale et impose un juste purement formel (qui n’est
plus juste au sens propre du terme)[59].
Du dualisme juridique des Anciens, opposant le juste juridique au juste moral,
on aboutit à un monisme juridique, dépendant du politique.
Au terme de cette logique, le droit n’est plus juridique,
il est politique et technique. Cette fermeture du droit par la technique, au
mépris de la recherche du juste (comme du sens de la vérité du droit), augure
alors d’un nouveau règne, celui des formes modernes de servitudes et de
totalitarismes. On entretient alors un droit du commentaire, à la perfection de
la norme qui le fonde, le plus souvent au mépris de l’homme comme de la terre,
et de l’idée qui les unit.
L’incidence de la relativité sur
l’existence d’une réalité invariable de la terre au regard du droit aussi
importante. En effet, dans la mesure où le droit est l’expression de son propre
monde, et où la vérité qu’il produit se referme sur chaque époque, le
« donné construit » par le droit ne vaut que pour le moment dans
lequel il est établi.
Autrement dit, la recherche d’une
réalité immuable de la terre à l’intérieur du système du droit ne peut aboutir
qu’à un constat d’échec, sauf à considérer que cette réalité est l’expression
de son monde ; mais elle est alors variable dans l’histoire. C’est
pourquoi dans la logique de la relativité, toute ontologie juridique de la
terre doit être écartée, au profit d’un rapport d’identité, c’est-à-dire d’un
rapport d’adéquation purement formel entre un donné réel et un donné juridique.
Le problème de l’incidence des révolutions cosmologiques
hante l’interrogation phénoménologique ; si le rapport de l’homme au monde
est un rapport particulier du temps comme de l’espace (livré par une époque et
par une hypothèse cosmique), c’est que la vérité est en mouvement dans
l’histoire et doit faire l’objet d’une recherche sans cesse renouvelée.
L’intérêt juridique s’éclaire, car la relativité des
mondes n’empêcherait pas la vérité de chaque époque, exprimée de façon
analogique entre les thèses du monde, et les représentations juridiques de la
terre correspondantes. Mais les représentations juridiques doivent, tout en
entretenant certaines formes de représentativité, s’adapter aux nouvelles
thèses du monde, et aux nouvelles formes de terre.
Deux modes prospectifs d’étude de la terre sont présentés
derrière la nouvelle vision phénoménologique du monde. Ils se rattachent, avec
plus ou moins d’amplitude, aux structures idéalistes ou réalistes de la
connaissance. Le premier mode s’illustre dans l’hypothèse d’une vérité possible
dans l’adéquation du phénomène à l’idée de la chose, et correspond en ce sens à
une forme d’idéalisme phénoménologique; le second cherche la vérité dans
l’analogie du langage aux structures du réel extérieur, en se proposant de
faire retour aux « choses mêmes », il peut ainsi porter l’héritage
d’une forme de réalisme et se dénommer : réalisme phénoménologique[60].
L’idéalisme phénoménologique est
l’héritier de l’idéalisme traditionnel : il conçoit le réel en adéquation
avec « ce qui est pensé » et « ce qui doit être », faisant
de la vérité la forme de cette adéquation. Le « ce qui est pensé »,
que l’on peut associer au donné juridique, correspond peu ou prou à l’état des
déterminations de la terre par le droit ; mais il n’est pas forcément le
« ce qui doit être », compte tenu des investigations et des
recherches aussi bien scientifiques que phénoménologiques sur la terre.
Cette approche du monde est aujourd’hui
patente dans la pensée écologiste[61],
dont la critique porte sur l’héritage galiléo-cartésien d’arraisonnement
mécaniste de la nature qu’elle juge aujourd’hui éloigné des exigences de
protection du milieu naturel, c’est-à-dire de ce qui doit être[62].
C’est pourquoi, conformément à
l’hypothèse phénoménologique, la pensée écologique promeut une forme de
devoir-être envers la nature[63],
épousant différentes formes de consciences envers la terre[64].
Mais ce devoir-être, qui implique nécessairement une
réflexion à l’endroit de l’état de la terre dans le droit, ne saurait se
délivrer d’une forme de déterminisme modal, qui lui sert de fondement
épistémologique.
II/ B) Les formes nouvelles de
conscience de la terre.
Les formes nouvelles de la conscience de la terre
intègrent le donné juridique, à travers l’interrogation renouvelée des rapports
de la conscience au monde.
Avant de pouvoir être objectivée dans l’espace des
représentations collectives, la conscience se définit traditionnellement par
rapport au sujet. Aussi, dans la logique cartésienne, le sujet a d’abord
conscience de soi, le soi étant le seul objet qui constitue en même temps le
sujet qui le pose.
Dans ce contexte, les formes nouvelles de conscience de la
terre signifient d’abord l’intégration de nouvelles formes de représentations
entre le sujet et l’objet terre. Par extension, à force d’être objectivée, la
conscience se serait déplacée du sujet vers son objet, pour habiter des lieux
inconnus, et promouvoir une forme de devoir-être moral envers la terre.
Ces nouvelles formes de conscience de la terre se
traduisent alors par un re-positionnement éthico-juridique de l’homme envers la
nature[65],
au sein duquel le pouvoir juridique doit confirmer un devoir-être envers
l’objet : la conscience de la terre entraîne soit une responsabilité envers
l’objet, soit un établissement de l’objet terre en tant que sujet de droit.
II/ B, 1) La terre
« objet » de responsabilité
L’idée de penser et de représenter la
terre comme un objet de responsabilité, au lieu et place de l’assimilation
traditionnelle de la terre en tant qu’objet de droit, a été initialement
exposée en 1979, par Hans Jonas, dans son ouvrage Le principe de responsabilité[66].
Il s’agit de renverser le principe subjectiviste de la responsabilité classique
(responsabilité de la conscience envers l’autre moi-même), par une
responsabilité néoclassique ou postmoderne, inscrite dans la conscience de
l’agir, envers l’objet nature et non plus envers le sujet humain.
Sans pour autant confondre les domaines
de la responsabilité juridique et celui de la responsabilité éthique,
l’obligation éthique serait susceptible d’être intégrée dans l’obligation
juridique, les domaines de « l’agir pur » (encadrés par l’éthique) et
de « l’agir social » (encadrés par le droit) devant se rencontrer
par-delà l’opposition traditionnelle de l’éthique et du droit[67].
Le modèle paradigmatique de
responsabilité envers la terre proposé par Jonas transparaît à la jointure du
droit de l’environnement et de la responsabilité civile.
II/B, 1, a): Le modèle proposé par Hans
Jonas
La prise de conscience de la vulnérabilité de notre
planète et la peur des catastrophes écologiques à venir[68]
conduisent à repenser le rapport de l’homme à la nature dans une perspective
menaçante ; le comportement de l’homme envers la nature tendrait vers
l’apocalyptique[69].
Aujourd’hui n’importe quel regard objectif constate que si la suprématie de
l’homme sur son environnement dépasse « tout ce qui n’a jamais
existé »[70], la terre
est devenue à tel point vulnérable, qu’elle affecte dans son principe
l’humanité à naître. De son côté, la logique de croissance techno-démographique
suit une destinée prévisible, celle d’un cataclysme majeur traduisant le mépris
de l’homme sur la nature, et finalement de l’homme sur lui-même[71].
Pour éviter cette issue, Jonas propose à l’humanité de
prendre en charge son destin historique par l’élaboration d’une éthique du
futur destinée à établir un comportement responsable de l’homme envers son
milieu.
L’hypothèse d’une obligation inscrite dans la conscience
de l’humanité envers la nature reposerait, en premier lieu, sur la prise de
conscience du pouvoir dévastateur et sans limites d’une technè moderne libérée de la conscience scientifique
traditionnelle. L’ère de la technique-outil suspendue au savoir de l’homme se
serait substituée, il y a peu de temps, à une technique d’un type nouveau,
quasiment autonome voire déterministe, et ayant inversé le rapport de sujétion
au savoir[72]. Ce
dernier, finalisant jadis la technique pour maîtriser la nature, serait quant à
lui devenu le jouet d’une technique surpuissante, au sein de laquelle l’homme
serait à son tour devenu l’objet. Le rapport pluriséculaire que nous vouions
jusqu’alors à la nature s’est aujourd’hui inversé[73] :
« qu’on considère par exemple, dit Jonas, comme première modification
majeure survenue à l’image héritée, la vulnérabilité
critique de la nature par l’intervention technique de l’homme — une
vulnérabilité qui n’avait jamais été pressentie avant qu’elle ne se soit
manifestée à travers les dommages déjà causés »[74].
Par sa dimension globale, l’image de la terre puissante, immobile, et
éternelle, qui perdure dans nos représentations du monde, a déserté sa demeure
mythique. La Terre « déesse, auguste, entre toutes »[75]
(ainsi chantée par le cœur d’Antigone)[76],
n’est plus « éternelle et infatigable, avec ses charrues, qui vont sans
répit la sillonnant chaque année »[77].
Un tel constat est plus qu’une simple représentation
extérieure du monde : c’est pour Jonas, une découverte fondamentale qui
réhabilite l’homme dans son milieu, et qui l’oblige également de l’intérieur[78].
L’objectif est posé en même temps que le remède à la crise du monde : il
s’agit d’établir un principe « jamais imaginé auparavant »[79],
qui permettrait de reconnaître la nature comme un « objet de
responsabilité »[80],
en même temps que de conserver l’humanité pour finalité. Il faudrait, pour ce
faire, concevoir une obligation sans retour, que ce soit du côté de la nature,
ou de celui de l’humanité, puisque l’une comme l’autre conservent dans le
devenir une priorité ontologique à l’égard de l’idée qu’on s’en fait.
Jonas propose alors d’instaurer un pouvoir sur le pouvoir,
qui ne ressemble pas au pouvoir sur le mode du droit individuel, mais que l’on
puisse tirer du devoir : l’idée est de renverser le contenu de la relation
qui nous relie à la nature, certes toujours objet, mais perçue comme objet de
responsabilité et non comme objet de droit. La proposition juridique
traditionnelle du « pouvoir sur » l’objet est renversée par
l’établissement d’un « pouvoir pour » l’objet.
S’instaure alors, derrière la conscience possible du pire,
un impératif éthique, fondé non dans la nature humaine, mais dans la
« terre nouvelle de la pratique collective (…) encore vierge d’une
théorie éthique »[81].
Si l’impératif kantien est pris pour paradigme, il est très tôt considéré comme
incapable d’assurer une éthique d’avenir placée dans l’humanité et non dans le
sujet : celui-ci prenant pour maxime l’intérêt personnel de l’agent et le
semblable existant, son action réduit l’environnement à l’intérêt immédiat de
l’action[82]. Or, les
maximes qui gouvernent nos actions dans le présent commun demeurent incapables
de protéger l’intérêt de l’humanité future ; « l’univers moral se
compose de contemporains et son horizon d’avenir se limite à leur durée de vie
prévisible »[83],
d’où la nécessité de prononcer un impératif d’un nouveau type, adapté à l’agir
à venir de l’humanité, et qui s’énoncerait ainsi : « agis de façon
que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie
authentiquement humaine sur terre »[84].
Reste alors à intégrer ce renversement radical du principe de responsabilité
non réciproque dans le système du droit.
II/B, 1, b) L’intégration juridique
L’intégration d’une éthique de la responsabilité envers
l’objet terre dans le domaine du droit aurait pu apparaître comme une utopie
politique tant elle venait heurter les principes fondamentaux du droit de la
responsabilité civile[85].
Mais les chocs psychologiques causés par certaines catastrophes industrielles
(marées noires, accidents nucléaires, pollutions chimiques…)[86],
en ont décidé autrement : à la croisée du droit de la responsabilité
civile et du droit de l’environnement, la conscience d’une nouvelle éthique
envers la terre va même venir fonder et inspirer les notions de préjudice
écologique et de patrimoine commun de l’humanité.
La notion de
préjudice écologique
Même en les distinguant des catastrophes naturelles, les
dommages causés à l’environnement par le fait de l’homme (faits de guerres,
exploitations abusives et inconsidérées des sols, catastrophes industrielles…),
ne sont pas des phénomènes nouveaux[87].
Longtemps isolés et éloignés des préoccupations quotidiennes, ils étaient
généralement considérés comme une sorte de « rançon à payer au progrès
technique et économique, contre laquelle les pouvoirs publics devaient certes
réagir si elle atteignait un niveau excessif, mais dont personne n’était
habilité à demander réparation »[88].
Mais la répétition des accidents industriels allait
progressivement réveiller la conscience écologique des masses. Au préjudice
écologique traditionnel considéré comme inévitable et insurmontable, est venu
se superposer un préjudice écologique juridique susceptible de réparation.
Reflétant cette opposition, la doctrine allait alors mettre en lumière deux
types de dommages écologiques : l’un réparable en l’état du droit, l’autre
non.
Le dommage écologique réparable était le dommage que l’on
pouvait faire rentrer dans les mécanismes du droit de la responsabilité civile.
Il pouvait en quelque sorte être considéré par la somme des intérêts lésés et
« causés aux personnes et aux choses par le milieu dans lequel ils
vivent »[89]. Le
préjudice écologique non réparable était le préjudice matériellement et
scientifiquement observable, causé au milieu indépendamment de ses
répercussions patrimoniales ou purement personnelles. Une fois faite, la
distinction entre le « dommage écologique » et le « dommage écologique
pur » s’est consolidée dans le temps[90].
Au seuil des années 70, M. Despax soulignait que le
dommage écologique touchait immédiatement le milieu, et qu’il ne pouvait être
pris en compte par le droit, parce qu’il s’agissait au fond d’un dommage indirect
aux personnes[91]. Le
problème (posé par la qualification du dommage écologique) était de
« savoir si la nature [devait] être sauvegardée parce qu’elle [était]
utile à l’homme ou si elle [devait] être conservée pour elle-même, telle
qu’elle [était] »[92].
Si on s’engageait dans cette seconde voie, c’est d’une réparation possible
envers l’objet nature qu’il faudrait désormais parler, indépendamment des
atteintes aux personnes. Or, à part les conventions internationales adoptées en
matière de dommages dues à la pollution
par l’énergie nucléaire[93],
ou par les dommages de pollution des mers
par les hydrocarbures (dominées par une réglementation administrative
indépendante du système de responsabilité civile)[94],
c’est l’insuffisance du système général de la responsabilité civile que la
doctrine allait s’attacher à dénoncer[95].
De son côté, la jurisprudence française accueillait l’idée
d’un préjudice écologique par un libéralisme manifeste[96].
Le préjudice écologique était abordé aussi bien sur le plan de la responsabilité
contractuelle que délictuelle, aussi bien sur le plan de la faute, du fait des
choses, que des troubles de voisinage[97],
la règle servant de référent étant le rattachement au principe « pollueur
payeur ». En dépit de l’imputabilité nécessaire, ce n’était pas du côté de
l’auteur du dommage que la doctrine allait fixer son attention. L’essentiel du
débat allait se situer du côté de l’existence du dommage, et plus généralement,
de la preuve de l’intérêt juridiquement lésé et protégé par les règles de la responsabilité
civile.
Il fallait ainsi, selon M. Girod, distinguer le dommage
qui recouvrait tout ce qui se dégradait dans l’environnement du dommage stricto sensu, pouvant être assimilé à
la dégradation des éléments naturels[98].
On relevait alors d’une part, le dommage écologique réparable, et d’autre part,
le dommage écologique pur, « sans répercussion immédiate et apparente sur
les activités humaines »[99].
M. Caballero proposa de qualifier le dommage écologique de « dommage
réel », en référence au droit réel, indépendamment des biens et de leurs
titulaires[100]. Mais là
encore, la théorie juridique insistait sur l’insuffisance des mécanismes du
droit, puisque seules les atteintes touchant un intérêt légitimement protégé
(biens, activités humaines) pouvaient être directement réparées[101].
Il apparaissait clairement que si le dommage écologique
touchait des personnes, il pouvait porter atteinte à un intérêt collectif,
voire à l’environnement lui-même. L’exposé des différentes approches conduisait
à considérer le dommage écologique dans sa dimension propre, indépendamment du
dommage causé aux biens ou aux personnes[102],
« la victime directe [étant] la nature dans ses éléments inappropriés et
inappropriables »[103].
Peu à peu, la notion de dommage écologique s’est
affranchie du droit commun de la responsabilité civile, son caractère et sa
singularité la rendant difficilement assimilable à un dommage de type classique[104].
Aujourd’hui, la conscience de l’originalité du dommage écologique semble bien
réelle ; le préjudice écologique englobe deux situations qu’il faut
pouvoir progressivement maîtriser et distinguer : la responsabilité envers
les sujets de droits, et l’atteinte au milieu naturel. Par la réparation du
préjudice causé à l’environnement, il s’agirait moins d’imputer une responsabilité,
que d’être capable d’assumer une mission de préservation de l’environnement.
Cette mission de sauvegarde n’est donc pas, au sens propre de la responsabilité
civile, une imputabilité personnelle : elle consiste à voir et à
reconnaître le milieu naturel comme un référent (une sorte de patrimoine), puis
à le protéger dans l’intérêt de l’humanité tout entière.
La notion de
patrimoine commun de l’humanité
Qu’elle que soit sa valeur positive[105],
la notion de patrimoine de l’humanité répond en grande partie à l’idée d’une
responsabilité envers l’objet[106].
Sans s’étendre sur l’histoire du concept[107],
on rappellera que la notion de patrimoine de l’humanité sert deux types de
considérations environnementales : l’une est associée au préjudice
écologique pour traduire l’idée d’une atteinte patrimoniale de nature non
personnelle[108], l’autre
sert de paradigme en droit international public, dans la prise en considération
de certains espaces communs[109].
Dans les deux cas, la notion de patrimoine de l’humanité
soutend une éthique de la responsabilité envers l’objet, ou plus largement, une
forme de conscience juridique envers l’objet (et non envers le sujet)[110].
Quel que soit son angle d’approche, c’est toujours une forme obligation sans
réciprocité, qu’il s’agit de mettre en œuvre. La notion de patrimoine de
l’humanité conçue pour elle-même, ou conçue au bénéfice des droits des
générations futures, ne possède pas davantage la qualité de sujet envers qui on
s’oblige.
Envisagée pour elle-même, cette notion véhicule l’idée de
patrimoine originel, qui serait une sorte d’héritage naturel, et qui, en tant
que tel, n’appartiendrait à personne en particulier mais à tous. Nous aurions
ainsi une charge envers un héritage considéré dans sa vocation initiale, dans
sa présence première et nécessaire, qui se traduirait dans le droit comme une
protection pour la chose même, et non comme une protection de type
anthropocentrique[111].
Envisagée du côté de l’humanité, titulaire de ce même
patrimoine, c’est envers une humanité présente et future que chaque sujet de
droit devrait pouvoir s’engager. Cette humanité s’étendrait sur une communauté
d’intérêt universel dans l’espace comme dans le temps[112].
Mais là encore, même en retenant une vision anthropocentrique de la notion,
l’universalité de l’humanité non protégée interdit de penser cette dernière
comme un sujet de droit[113].
L’idée est qu’il ne saurait y avoir d’obligation
réciproque dans l’apparition de la notion de patrimoine de l’humanité, et donc
pas d’obligation au sens classique du terme. On peut concevoir le patrimoine,
mais pas la personnalité juridique[114] ;
elle se heurte en ce sens aux principes de réciprocité établis dans le cadre
des relations contractuelles en matière de droit international public[115]. Elle suppose de concevoir le
patrimoine naturel ou environnemental comme un legs des générations passées,
que l’humanité actuelle est en charge de protéger, dans l’intérêt des
générations à venir[116].
En ce sens, elle échappe bel et bien à la condition de réciprocité[117].
II/B,2) La terre
« sujet » de droit
La
seule conscience du devoir-être envers l’objet nature, exprimée par Jonas,
n’entraîne nullement la conscience dans la nature et l’obligation envers la
chose personnifiée[118].
Avant d’être énoncée sous forme de
modélisation ou d’hypothèse de construction du monde par Michel Serres dans le Contrat naturel (§1), l’idée de
personnification de la terre avait intégré l’interrogation juridique (§2).
II/B, 2, a) Le modèle proposé par Michel
Serres
Partant du même constat des rapports de nuisances de l’humanité
envers la nature, M. Serres propose un modèle de résolution différent de celui
de Jonas. Au principe de responsabilité envers
l’objet, répond l’obligation, tirée du « Contrat naturel », que
l’humanité est en charge d’établir avec la nature. Or, pour établir un contrat,
il faut d’abord reconnaître l’aptitude juridique des parties qui repose sur la
qualité de sujet de droit. L’idée est celle d’une reconstruction de l’objet par
l’artifice du sujet, en considérant la nature non plus comme un objet, mais
comme un sujet de droit.
En observant les moments tragiques de l’histoire de
l’humanité, dit Serres, on est d’abord frappé par la lutte continuelle des
acteurs du monde : l’homme contre son semblable. On ne remarque presque
jamais le décor si souvent familier de ces combats. Et pourtant, ce fonds, qui
est la Terre, s’affiche aujourd’hui dans toute sa présence, comme un
toujours-là[119].
L’insouciance de la situation est à son paroxysme : le vainqueur de ces
luttes incessantes pourra-t-il seulement rester vainqueur, ou n’est-il pas
lui-même condamné à être la victime des lieux ? Vaincu, le monde nous
vainc enfin.
Hier encore, une telle perspective nous était inconnue,
alors qu’aujourd’hui l’image du monde global a envahi l’intimité de notre
quotidien. Aux représentations figées de la nature dans l’immanence du local,
hors du temps, et encerclées par une forme d’ontologie agricole, succède la
vision de la terre globale[120].
Les satellites nous donnent à voir ce que nous sommes : étendues humaines,
masses, stocks, immenses ensembles[121].
La terre globale, auparavant lointaine, vient de s’introduire dans le présent proche : dans la
terre locale.
Le contraste est saisissant et riche d’enseignements. De
la terre d’Antigone à celle de l’Angélus de Millet, ou encore à celle des
combattants de Goya, il y a uniformité dans la représentation et permanence
dans la sous-jacence des figures de la Nature. Cette terre jadis immobile est
aujourd’hui en mouvement : elle se meut, pour ne pas dire qu’elle renverse
notre rapport au monde ; le local devient mobile, suspendu aux événements
du global. A l’inverse, le global n’est plus le garant du local, il en devient
même le jouet. Ce phénomène a une incidence sur l’homme. Celui-ci n’est plus un
être-là singulier quand sonne l’heure
de l’Angélus et du ramassage des foins ; il est un être-partout, presque étouffant : « stock, grands
ensembles, plaques démographiques ». Au village communal a succédé le
village planétaire. A l’organisation contractuelle et paradigmatique de nos
sociétés modernes succède le Léviathan réel qui s’est mis à croître
indépendamment du pouvoir de l’individu. De l’idée de l’organisation politique
hobbésienne, nous en sommes arrivés à un monstre gigantesque, qui n’est pas
distinct de ce que nous sommes, et qui, pourtant, s’interpose entre l’individu
et sa terre locale[122].
Le problème est d’autant plus grave à cette échelle d’événements que « l’ego du cogito »[123]
conserve une puissance équipotente : le local agissant dans l’individu est
devenu global, propriété de la Bête[124].
Ce n’est, dans ces conditions, plus l’individu qui occupe la nature, mais la
Bête dans toute sa violence, solitaire, hors du droit, oublieuse des individus
qui la composent et de la terre.
Jusqu’ici, le constat métaphorique de Serres ressemble à
celui de Jonas : situation nouvelle, cataclysmique, violente, et en contre
expertise, nécessité de reprendre la maîtrise du pouvoir sur la technè moderne et sur le Léviathan des
temps modernes. Dans les deux cas, les représentations locales inscrites dans
notre être-au-monde ne peuvent se passer de la conscience du monde global. Mais
comme le semblable n’est pas l’identique, l’auteur du Contrat naturel vient d’introduire dans sa description du monde un
principe distinctif fondamental : le Léviathan moderne. Or un tel monstre
ne peut accueillir, par sa nature, une nouvelle éthique, puisqu’il est
impossible de raisonner une bête féroce. Alors que l’éthique ne concerne que
l’individuel, le local, seul le droit
permet de penser le global. C’est donc vers le droit qu’il faut se tourner pour
pouvoir penser une nouvelle relation de l’homme à la nature.
Le problème essentiel vient ensuite du fait que cet état
de violence n’est pas un état de guerre, comme Hobbes avait pu le croire. La
violence est hors du droit, elle est même un non droit, alors que la guerre
suppose comme condition minimale la reconnaissance de l’alter, ne serait-ce que comme ennemi. Si nous faisions la guerre
à la terre, la situation n’en serait que plus nette : elle nous
permettrait de nous représenter la nature et de la reconnaître en droit comme
un ennemi. Le seul moyen de renverser la tendance, que ce soit dans un état de
guerre ou de paix, est donc d’inscrire la relation de l’humanité à la terre,
non dans l’obligation morale d’un impératif catégorique (comme ce peut être le
cas chez Jonas), mais dans l’obligation juridique et dans son effectivité
corrélative : le contrat. En d’autres termes, l’homme ne peut être responsable
de ses actions envers la nature que si sa relation est encadrée par le droit,
et qu’elle ne reste pas uniquement cantonnée dans la morale. Or, jusqu’à
présent, le droit ne s’est intéressé qu’à la relation de l’individu à
l’individu, relation qui, par l’intermédiaire du contrat social, a permis
d’établir et de fonder l’Etat moderne.
L’idée de M. Serres est donc de proposer une nouvelle
alliance[125], une
nouvelle obligation sous la forme d’un paradigme juridique. Pour asseoir
l’impératif sur l’obligation, et l’obligation dans le contrat, il faut
reconnaître aux contractants la capacité de s’installer dans une relation
contractuelle, et leur en donner l’accès par l’aptitude au contrat, à savoir la
qualité de sujet de droit. Serres rétablit, par analogie, le modèle politique
du « Contrat social » d’hier, dans le projet d’aujourd’hui, par le
« Contrat naturel ». Mais au lieu de l’homo artificialis, il place l’artifice du sujet de droit dans la
nature.
II/B, 2, b) L’accueil du droit positif.
L’hypothèse d’une personnification de la nature n’est pas
restée isolée dans l’imagination des philosophes[126].
Elle a été introduite dans la problématique juridique aux Etats-Unis par
Christopher D. Stone, à propos d’un litige faisant suite à un projet de
construction d’une station de sports d’hiver dans le Mineral King Vallée en Californie.
En 1970, l’entreprise Walt
Disney obtient du US Forest Service
l’autorisation de s’implanter dans la Sierra Nevada[127].
Le groupe écologiste Sierra club
intente une action en justice afin de s’opposer à la construction du centre
récréatif, alléguant qu’un tel projet est susceptible de détruire l’esthétique
et l’équilibre naturel de la vallée. Il est débouté dans sa demande, faute de
préjudice direct et donc d’intérêt d’agir en justice. Stone intervient alors,
avant que la Cour Suprême fédérale ne se prononce en appel, en rédigeant un
article devenu célèbre sous le nom original de « Should trees have standing ? Towards legal rights for natural
objects »[128].
Outre les problèmes liés au caractère du préjudice
économique (difficilement calculable) et à la nature de ce dernier (ne pouvant
être qu’un préjudice humain, non un préjudice dépendant d’un dommage écologique
proprement dit), l’argument originel de Stone repose sur l’impossibilité faite
au droit de pouvoir considérer une situation juridique, faute d’intérêt pour le
site à agir en justice. Le problème de la reconnaissance de la qualité de
certaines associations écologiques dans leur intérêt à agir ne peut, selon
Stone, être véritablement résolu qu’en attribuant « des droits légaux aux
forêts, aux océans, aux rivières et à tous ces objets qu’on appelle
« naturels » dans l’environnement, voire dans l’environnement tout
entier »[129]. Il
propose alors de démontrer l’aptitude de ces « objets naturels » à
supporter des droits légaux à travers trois arguments. Il faut selon lui que
ces êtres puissent intenter des actions juridiques à leur profit ; pour
cela, il propose la mise en place et la reconnaissance de représentants,
« tuteurs », ou « gardiens » de la nature, susceptibles de
veiller sur leurs intérêts ; il ne reste qu’à les investir d’un pouvoir de
contrôle et de gestion, et donc du droit d’agir en justice, par voie de
représentation légale, au nom de la nature. Il retient ensuite comme possible
l’idée d’un dommage causé directement à la nature (non à l’homme), et enfin, le
bénéfice d’une éventuelle réparation. Trois des juges de la Cour suprême des
Etats-Unis ont déclaré se rallier à sa thèse, et cela n’a finalement été que
d’une courte majorité que la thèse opposée a prévalu[130].
Pour la doctrine française majoritaire, l’idée d’une personnalisation
de la nature relève plus d’une fiction aberrante que d’une véritable hypothèse
juridique. On lui reproche essentiellement, en dehors des difficultés
techniques de mise en œuvre, un naturalisme anti-humaniste, susceptible de
renverser l’équilibre de notre épistémologie juridique moderne.
Malgré les diatribes, certains auteurs en acceptent le
principe[131]. Mme
Hermitte, reprenant pour partie les arguments de Stone, propose de faire une
distinction entre le végétal et les animaux des milieux terrestres ou
aquatiques, qui mériteraient seuls la qualité de sujets de droit[132] ;
ils pourraient alors exercer leur privilège par voie de représentation par des
« gérants qui réaliseraient une
veille biologique »[133],
institués en « bureaux biologiques », et dont la mission statutaire
serait d’assurer leur protection[134].
De l’autre côté, les réserves sont théoriques d’abord,
plus techniques ensuite. Sur le plan théorique, reconnaître un tel système
supposerait de faire en amont le choix d’une personnalité reposant soit sur le
patrimoine, soit sur le vivant. Dans le premier cas, la terre pourrait être
assimilée à la constitution d’une société ou patrimoine d’affectation[135].
Dans le second cas, elle serait un organisme vivant et pourrait bénéficier à ce
titre d’une protection semblable à celle de l’animal[136].
Du côté purement technique, outre les difficultés d’élaboration qu’un tel
statut entraînerait, il poserait des difficultés singulières qu’il faudrait au
préalable pouvoir résoudre. Certaines concernent le déclenchement de l’action
en justice inhérent à la qualité de sujet de droit, d’autres soulèvent des
questions de preuve ou sont relatives à l’objet de la demande[137].
II/C) Appréciation critique des formes
de conscience de la terre
A l’heuristique de la peur, sur laquelle reposent les
hypothèses de responsabilité envers l’objet et de personnification de la
nature, répond une politique académique de la terreur, que ces dernières
chercheraient à instaurer : il faudrait, en substance, choisir son camp.
Sous un « étiquetage » manichéen, il y aurait d’un côté, les
humanistes, conscients du regard écologique, qui considèrent que les théories
de la responsabilité objective ou de la personnalité morale relèvent d’un
naturalisme dangereux ; de l’autre, les naturalistes, adeptes des théories
évoquées, et qui (par voie de conséquence), prôneraient ouvertement ou
implicitement un anti-humanisme nécessaire pour la survie de la planète. La
critique des hypothèses écologiques est le plus souvent expéditive, et il faut
distinguer là où, par défaut, le catégorique pousse à l’excès.
Si les premières hypothèses procèdent bien d’un
renversement naturaliste, puisqu’elles remettent en question la place de
l’homme dans la nature, les secondes renvoient au contraire au continuum logique du discours idéaliste,
qui ramène les nouveaux phénomènes du réel vers les fins humaines que les
fictions juridiques peuvent garantir.
II/C, 1) Le renversement épistémologique
Le renversement épistémologique de notre système juridique
n’est pas le fait de toutes les formes de consciences écologiques. Il est
l’expression de la branche dure, c’est-à-dire de l’écologie radicale[138]
ou de l’écologie profonde[139].
Pour l’essentiel, l’homme est perçu comme un parasite, voire comme une atteinte
à la nature[140]. Sa façon
de vivre sur la terre est agressive, et soutenue par une vision occidentale du
monde. Pour rétablir un certain équilibre dans le conflit nature-monde, il faut s’attaquer aux causes
historiques et épistémologiques qui soutiennent cette prééminence[141].
C’est l’ordre de la modernité cartésienne qui est d’abord visé, avant ses
racines judéo-chrétiennes[142].
La
conséquence directe de cette doctrine est celle d’un renversement total de
valeurs, jusqu’à la négation des fondements du droit et de la personne humaine.
Cette volonté affichée de retour à la nature pour
promouvoir une ère nouvelle, afin de revivre l’âge d’or d’une symbiose entre
l’homme et la nature, est à maints égards dangereuse. La perspective engagée
n’est plus celle d’une libération de la condition humaine, mais celle d’un
retour naturaliste radical, cherchant à faire de la nature un principe
supérieur à l’humanisme soutenu par tout le système du droit. Elle
provoquerait, par une sorte de stoïcisme des temps modernes, un respect quasi
divinatoire, et par conséquent, déterministe de l’ordre de la nature sur
l’homme lui-même, remettant en cause sa dignité singulière et fragile[143].
On ne saurait être plus clair sur l’idéologie naturaliste qui soutient ces
représentations dictées par un anti-humanisme aussi radical que dangereux[144].
II/C, 2) La continuité épistémologique
Le courant naturaliste de l’écologie profonde, qui
condamne la civilisation moderne et ses préjugés épistémologiques, doit être
soigneusement distingué de la conscience écologique de type humaniste, intégrée
dans une conscience écologique de la nature. L’opposition à la voie cartésienne
est un lieu commun de la pensée écologique[145],
que nous retrouvons chez Jonas[146]
ou chez Serres[147],
mais les axes de réflexion proposés n’en sont, à notre avis, que la réponse
moderne : l’un, que nous qualifierons d’objectiviste, parce qu’il prend
l’objet pour principe de responsabilité (A), l’autre, de subjectiviste, parce
qu’il considère le sujet comme mode artificiel de protection du réel.
II/C, 2, a) L’idéalisme objectiviste
d’une responsabilité envers la terre
Le principe d’une responsabilité envers l’objet terre peut
être interprété comme un idéalisme, puisqu’il s’inscrit dans la logique
néo-kantienne d’un impératif éthique à l’origine de notre agir. Certes, il
confère un pouvoir de responsabilité envers l’objet, et non envers le sujet,
mais il conserve néanmoins le cadre distinctif du sujet et de l’objet. La
finalité du principe de responsabilité reste anthropomorphique, puisqu’il
s’agit de faire de l’humanité (même à venir) le bénéficiaire final du
renversement éthique. Le but est bien ici de réhabiliter, à travers le respect
d’une humanité à venir, la forme primitive des droits de l’homme, et non de la
bouleverser[148]. Le
principe de responsabilité envers la nature peut alors être conçu comme une
volonté d’accomplissement de l’idéalisme classique, dans la mesure où il se
serait montré incapable de rendre compte d’une universalité intemporelle[149].
Quoi de plus moderne, donc, et sans doute de moins
séditieux, que d’adapter les principes d’hier aux réalités d’aujourd’hui, avec
les méthodes qui ont fait leur succès, tout en évitant les écueils qu’elles ont
pu provoquer. Le plus souvent laissée à l’initiative des Etats par voie
administrative, l’obligation envers l’environnement, qui peut s’interpréter
comme un respect du droit fondamental de chacun, n’est dans cette optique
aucunement subversive[150].
Elle correspond dans toutes ses étapes à une logique de plus en plus formaliste
et positiviste (que l’on retrouve dans les réglementations impératives de
protection de l’environnement, constitutives d’un droit à part entière[151]).
II/C, 2, b) L’idéalisme subjectiviste
d’une personnification de la terre
Il en va différemment de l’idée d’une personnification de
la nature qui semble inciter à une remise en cause plus radicale des principes
juridiques[152], alors
qu’elle peut être aussi perçue comme l’expression la plus logique de
l’idéalisme subjectiviste[153].
L’hypothèse d’une personnification de la terre est ici
plus qu’un simple réformisme, mais elle n’entraîne pas pour autant un
retournement des valeurs vers un naturalisme radical[154].
Bien au contraire, elle reflète, selon nous, le terme d’un système
subjectiviste, à l’œuvre dans le discours moderne du droit et « victime de
son propre triomphe »[155].
En effet, l’idée proposée par Serres n’est pas celle d’une
théorie scientifique ou juridique, puisqu’elle se situe délibérément sur un
plan métaphorique et poétique. Son objet (à l’image de ce que fut le contrat
social), est de proposer une sorte d’archétype du projet politique du monde[156].
Elle s’inscrit ainsi dans une dialectique qui voit le moteur du progrès humain
dans l’affrontement des mondes, mais qui doit empêcher que la nature ne
devienne le véritable vainqueur après la mort des deux protagonistes. Elle
chercherait à éviter une forme de retour de l’histoire qui verrait la nature
conditionner l’homme, selon une nouvelle forme de déterminisme planétaire[157].
C’est donc une maîtrise globale de l’homme agissant sur le local qu’il s’agit
de rétablir, en considérant que l’inverse conduirait à la mort de l’humanité,
au lieu de la symbiose. La solution apportée ne ruine pas l’esprit de conquête
ayant servi de moteur aux progrès de l’humanité, mais elle se fait critique de
l’esprit perverti de la conquête, oublieuse d’elle-même et de son milieu[158].
Or comme dans le système humaniste du droit, tout converge
vers le sujet « véritable clef de voûte de l’ordre juridique »[159] ;
c’est par là qu’il faut considérer la protection de la nature et de la terre.
Dans cette optique, la personnification de la terre apparaît comme une sorte de
continuum épistémologique de
l’idéalisme moderne.
Selon ses détracteurs, la personnification de la nature
serait attentatoire à l’humanisme juridique et par conséquent contraire au
système protégé par le droit. Pour mesurer l’impact de la constitution de la
personnalité à une chose, il faut revenir sur le débat qui a pu animer la
doctrine, entre les partisans de la théorie de la fiction et ceux de la théorie
de la réalité de la personne morale.
L’attribution de la personnalité morale à des entités
juridiques autres que l’homme est un fait de l’histoire du droit positif. Si au
départ, et dans le sillage de Kant, l’homme est considéré comme le seul destinataire de droits, c’est en raison
de sa propre responsabilité morale, et de l’imputabilité des actions juridiques
qui en résultait[160].
On peut résumer cette position classique selon un syllogisme de principe :
si la volonté est nécessaire à l’acquisition et à l’exercice des droits, et que
seules les personnes physiques par nature sont dotées de la volonté, seules les
personnes physiques disposent de la personnalité juridique de plein
droit ; toute autre personnification juridique relève d'une fiction.
Pourtant, l’extension de la personnalité morale à des
entités juridiques autres que l’homme ne s’est pas fait attendre. Après Dabin,
la doctrine développera une conception instrumentale de la personnalité morale
(qui n’est semble-t-il aujourd’hui plus remise en cause[161]),
en la présentant à travers l’inventaire de ses avantages[162].
Ce n’est pas parce que les sociétés sont dotées de la
personnalité morale que l’homme n’est plus protégé, ou qu’il cesse d’être
considéré comme le centre du droit. Les Droits de l’Homme ne s’appliquent pas
aux personnes morales, même si ces dernières sont sujets de droit, et il semble
aujourd’hui évident que l’attribution de la personnalité morale à des entités
non humaines n’a jamais entaché. Songerait-on même à voir un
anti-humanisme dans l’existence des multiples formes d’existences des
personnes morales ?
Aussi, aujourd’hui on considèrera que qu’elle que soit sa
nature (réelle ou fiction), la personnalité morale dispose d’une existence
juridique générique qui fait que les personnes physiques n’en sont qu’une
partie[163]. La
conception subjectiviste initiale du droit est dépassée au profit d’une
institutionnalisation légale de la notion de personne morale[164].
De surcroît, si l’on s’accorde à admettre qu’en droit,
aujourd’hui, « une chose peut devenir une personne morale »[165],
et si l’on assigne à la terre le statut d’une chose, pourquoi en serait-elle exclue ?
On pourrait même considérer que la personnification de la
terre supplanterait le subjectivisme idéaliste par un subjectivisme
institutionnel[166],
comme le fut l’Etat en son temps.
Le terme de cette critique serait donné par l’expression
de la théorie de la fiction des personnes morales ; selon elle, les
personnes morales ne sont des réalités juridiques que dans la mesure où le
législateur les a créées ou avalisées, la personnalité juridique n’étant qu’un
« effet de loi »[167].
Dès lors, si la souveraineté le décide, le droit devra, selon toute logique,
suivre.
Il n’y a alors qu’un pas à pouvoir considérer que la
personnalité morale de la terre pourrait être imaginée selon des modalités qui
lui seraient propres. Sur ce point précis, la théorie du droit se trouve prise
par sa propre logique. Dans la mesure où (dans la conception positiviste
légaliste) le droit est un don de
loi, et où la loi est l’expression de la souveraineté — non celle du juriste
qui ne fait qu’adapter et qu’appliquer ce que veut la souveraineté —. Si demain
la réflexion politique poussait à l’affirmation de la personnalité morale de la
terre, nul doute que la notion serait acquise et établie.
Les nouvelles formes de conscience de la terre ne sont pas
rejetées parce qu’elles sont subversives, mais parce qu’elles introduisent une
fiction encore plus grande entre la terre et sa représentation juridique, par
une forme d’accélération de l’instrumentalisation de la personnalité juridique[168].
Octroyer la responsabilité envers une chose, ou attribuer la personnalité
juridique à une chose, est en soi une plus grande fiction, qui se fonde sur
l’idée de ce que l’on veut qu’elle soit, dans l’ignorance de ce qu’elle est en
sa réalité même, et que l’on pourrait retranscrire par analogie dans l’univers
juridique.
Le
droit peut protéger l’univers des choses sans être obligé d’augmenter l’espace
de ses fictions. L’idéalisme écologique a le mérite d’interroger le droit sur
une problématique nouvelle, mais il présente l’inconvénient de vouloir créer
une reconnaissance de la terre sans connaître ses qualités conceptuelles et
symboliques.
(*) Maître de conférences à
l’Université Montesquieu Bordeaux 4,
Directeur adjoint du Centre
de philosophie du droit
__________________________________
© THÈMES II/2006
[1] Cet article constitue une reproduction
intégrale d’un chapitre de la thèse « La terre et le droit. Du droit civil
à la philosophie du droit » soutenue le 1er octobre 2001 à
l’université de Bordeaux IV. Ce passage s’insère au cœur d’une problématique
ayant pour objet de montrer l’incidence des représentations cosmiques sur les
structures épistémologiques de la connaissance et partant sur les
représentations juridiques de la terre.
[2] G. TardE, Les lois d’imitation, Etude sociologique, Paris, 1890, réed.,
Genève, Slatkine Reprints, 1979, et Les
transformations du droit. Etude
sociologique, Paris, F. Alcan, 1893.
[3] v° T.-S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Champs Flammarion,
1983 ; S. Moscovici, Histoire humaine de la nature, Paris,
Flammarion, 1999 ; E. Morin,
La méthode IV ; Les idées, leur
habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Le seuil, 1991,
p. 211 et s .
[4] G. Gusdorf,
Les sciences humaines et la pensée
occidentale. Les origines des sciences humaines, op. cit. t. II, p. 41 et s.
[5] On la retrouve notamment, dans la
perspective de philosophie politique donnée par C. Schmitt, Le nomos de la
terre, op. cit., et de manière
moins engagée chez Duranton, Cours de droit français suivant le Code
civil, op. cit., n° 10, p. 10,
puis à travers les maximes juridiques dont l’effort d’abstraction tiré de la
vie sociale est comparable aux lois physiques découvertes par le
physicien ; sur ce point, v° les remarques de Ph. le Tourneau, La règle « nemo auditur… », Thèse, Paris, LGDJ, 1970, p.
27.
[6] v° l’étude sociologique proposée par
E. Durkheim et M. Mauss, « De quelque formes
primitives de classifications », Année
sociologique, VI, 1901-1902, pp. 68 et s. Sur le plan juridique v° par
exemple M. de Bonald, Essai analytique sur les lois naturelles de
l’ordre social, Paris, Adrien le Clère, 1847, pp. 115-116 ; également
M. Virally, La pensée juridique,Paris,
LGDJ, 1960, p. 13 et s. Dans l’hypothèse du rapport inversé selon lequel
les lois juridiques auraient été conçues à l’imitation des lois juridiques, v°
les analyses de P. amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit,
Paris, LGDJ, 1964, pp. 288-295 ; S. Goyard-Fabre, Essai critique de phénoménologie du droit, Paris, Klincksieck, 1972, p.
191 et s.
[7] Même si ce dernier peut sembler
contingent, il peut néanmoins être compris comme l’expression d’une cosmologie,
le plus souvent ouverte sur une théorie de la connaissance, sur une ontologie,
voire sur une théologie ; A. Rosmini,
Introduction à la philosophie, Bordeaux, Bière BPC 1992, pp.
314-315.
[8] P. Duhem,
Essai sur la notion de théorie physique
de Platon à Galilée, Paris, Hermann, 1908, et Le système des mondes. Histoire des doctrines cosmologiques. De Platon
à Copernic, Paris, Hermann & Fils, t. I à V, de 1914 à 1917, t. VI à X,
de 1954 à 1959.
[9] Le système de Ptolémée, décrit en partie dans l’Almageste (la Grande syntaxe mathématique), et également dans la Tétrabible et la Géographie, témoigne de l’unité du monde et de l’interdépendance
des savoirs. L’auteur expose notamment que les astres ont une influence sur la
terre, et qu’ils touchent directement les humains, v° chapitre V.
[10] Au terme de cette
rencontre, l’homme qui va traverser le Moyen Age est à la fois imago mundi et axis mundi. D’un côté, en tant qu’image du monde, il obéira à une
nature, suivra son « devoir être » l’ordonnant dans le cosmos. De
l’autre, en tant que centre du monde, il dominera la nature et légitimera son
pouvoir par une domestication du local. En tant qu’axis mundi, il incarnera l’ouverture qui permettra la
communication entre les trois niveaux cosmiques : Terre, Ciel et régions
inférieures. Sur le symbolisme du centre et ses implications dans les cultures,
v° les analyses de M. Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1956, p. 38, et les références
bibliographiques dans Le Mythe de
l’Eternel Retour. Archétype et répétition, Paris, Gallimard, 1949, pp. 31
et s.
[11] E. Husserl, Crise
des sciences européennes et phénoménologie transcendantale, H. Corbin, Terre céleste et corps de Résurrection : de l’Iran mazdéen à
l’Iran Chiite, puis sur cette relation en islam, v° J. Berque, « Le Social et le
Cosmique », in Henri Corbin, Les
cahiers de l’Herne, Paris, éd de l’Herne, 1981, pp. 211-223 ; et plus
généralement en Asie, cf. R. Berthelot, La pensée de l’Asie et l’astrobiologie,
Paris, Payot, 1949.
[12] W. Jaeger,
Paedia, La formation de l’homme grec, Paris, Gallimard, 1967; p. 27 et
s. ; G. Gusdorf, ibid., pp. 23-40.
[13] M. Eliade, Aspects du mythe, Paris,
Gallimard, 1963, p. 56 et s. ; G. Gusdorf,
ibid., passim ; C. Schmitt,
Le nomos de la Terre.
[14] J.-M. Trigeaud, « Connaissance et normativité », in Métaphysique et éthique au fondement
du droit, Bordeaux, Bière, 1996,
239-280.
[15] Hésiode, Théogonie, Sur
l’importance symbolique de la terre dans la fondation de la cité et l’origine
du droit, v° par exemple J.-P. Vernant, Mythe et religion en Grèce ancienne,
Paris, Seuil, 1990, pp. 11-19 et 41-68. ; G. Dumézil, Jupiter, Mars,
Quirinus : essai sur la conception indo-européenne de la société et sur
les origines de Rome, Paris, Gallimard, 1941 ; sur l’héritage indo-européen à Rome, v° J. Duchesne-Guillemin, La
religion dans l’Iran ancien, Paris, PUF, 1962, p. 207 et s., et p. 308 et
s ; sur l’héritage basque :T. Peillen, Conception du monde et culture basque,
Paris, L’harmattan, 1998.
[16] Ce schéma relationnel
« cosmobiologique » (cf. G. Gusdorf,
ibid., pp. 49-60) s’affirme également
en Orient et en Extrême-Orient, et on le retrouve dans l’Amérique précolombienne,
où l’astronomie, l’astrologie, et leurs interprétations sacrées, conditionnent
et déterminent l’espace mental humain. Sur ce point, v° notamment R. Berthelot, La pensée de l’Asie et l’Astrobiologie, Paris, Payot, 1949.
[17] Platon,
Timée, 40 b-c ; v° également Aristote,
Du ciel, II, 13 et les analyses
de J. Seidengart,
« Cosmo-logique », in Enc.
Phil. Univ., Les notions, t. 1,, pp. 356-362.
[18] O. Spengler,
Le déclin de l’Occident, Esquisse d’une
morphologie de l’histoire universelle, Perspectives
de l’histoire universelle, t. 2, Paris,
Gallimard, 1931,
p. 62 et s.
[19] Formé par C. Wolf en 1731 (et repris en français par Maupertuis, dans son Essai de cosmologie, paru en 175.
[20] Les hypothèses
cosmogoniques entretiennent le pourquoi du fonctionnement du monde. La
cosmogonie (ou l’étude de la genèse de la terre et de l’univers), varie quant à
elle totalement que l’on se place selon une perspective païenne d’observation
du Cosmos, ou selon qu’elle se trouve révélée par Dieu lui-même ; v° C. Tresmontant, Essai sur la pensée hébraïque, Paris, éd. du Cerf, 1953, p. 14 et
s. ; sur l’importance des conceptions « monogoniques » dans le
droit occidental, J. Carbonnier, Flexible droit,Paris, LGDJ, 9ème
éd., 1998, p. 104 et s.
[21] G. Gusdorf,
Les origines des sciences humaines, op. cit., p. 44 et s. ; également
O. Spengler, Le déclin de l’Occident, Esquisse d’une morphologie de l’histoire
universelle, Perspectives de
l’histoire universelle, t. 2, op. cit.,
loc. cit.
[22] C. Nicolet,
L’inventaire du monde, Paris, p. 95.
[23] La géographie et la cartographie
vont constituer, dès l’Antiquité, les moteurs de l’exploration, des
connaissances, mais aussi des premiers échanges marchands entre les peuples,
J.-T. Reinaud, Relations politiques et commerciales de
l’Empire romain avec l’Asie Orientale, Paris, 1863, réed., Osnabrück, O.
Zeller, 1966, p. 64 et s.
[24] cf. G. Hegel, Philosophie de la nature, op.
cit., § 246.
[25] Ainsi que l’expose A. Vera : « par cosmos les
pythagoriciens entendaient l’universalité des choses, c’est-à-dire non
seulement la physique, mais la métaphysique, la morale, la politique,
etc. », Remarques préliminaires,
G. Hegel, Philosophie de la nature, Paris,
1863, p. 10.
[26] J. Seidengart,
« Cosmo-logie », op. cit.,
p. 354 ; M. Villey, Les moyens du droit, Paris, Dalloz, 1978., n° 228 ; J.-M. Trigeaud, Humanisme de
la liberté et philosophie de la justice, t. 1, Bordeaux, Bière, 1985, p.
27 ; S. Goyard-Fabre, Essai de critique phénoménologique du droit,
op. cit., p. 191 et s.
[27] C. Jacob, « La mimésis géographique en Grèce antique », dans Espace et représentation, Penser l’espace,
Paris, 1982, pp. 53-80 ; contra v° les analyses de J.-P. Vernant, considérant que c’est au
contraire l’homme grec qui est à l’origine de sa représentation cosmique, et
que l’ordre cosmique aurait été conçu sur le modèle de l’ordre politique, Les origines dans la pensée grecque,
1995, p. 125 et s.
[28] C. Nicolet,
L’inventaire du monde, géographie et
politique aux origines de l’empire romain, op. cit., p. 10 et s.
[29] G. Gusdorf,
ibid., pp. 71-78.
[30] T. Mommsen,
Le droit public romain, Histoire Romaine, t. V, Laffont, Paris,
1985, pp. 503-962.
[31] La connaissance des
causes de la nature interroge ainsi la logique, les sciences physiques et aussi
la métaphysique. Puis cette métaphysique […] débouche ainsi à son tour sur une
éthique… Ce sont ces mêmes lois que l’homme sage, le philosophe, le politique,
le juge doivent imiter, R. Schaerer,
L’homme antique et la structure du monde
intérieur d’Homère à Socrate, Paris, Payot, p. 380 s. ; J.-M. Le blond,
Logique et méthode chez Aristote, Etude sur la recherche des principes dans la
physique aristotélicienne, Paris, 4ème éd., Vrin, 1996.
[32] Le cosmos aristotélicien repose sur
un ordre à la fois logique et ontologique : le tout ordonne la partie vers
sa propre fin, il lui donne fonction et valeur. A ce principe de distribution
correspond la justice générale (dite politique), par opposition à la justice
particulière (dite juridique). Mais le cosmos obéit aussi aux lois de la
génération et du mouvement permanent, de l’échange et de l’attribution.. Si la
partie est intégrée au tout, sa vocation n’est pas seulement dans l’obéissance,
mais dans la participation au mouvement des choses et à l’équilibre universel
qui en découle. On renverra à la lecture de la Physique, dans laquelle Aristote distingue les lieux des corps,
distinction que l’on peut appliquer par analogie à la structure du droit
étudiée dans la politique. Chaque corps dispose ainsi de son lieu naturel, de
son lieu propre, et de sa finalité.
[33] Droit, éthique et
politique ne sont pas totalement séparés, même s’ils ne sont pas non plus
confondus. Il n’est alors pas surprenant de voir que la rencontre du sage
stoïcien et de la terre appelle sa destinée. On songe à Zénon de Cittium, qui met fin à ses jours, après s’être cassé
un doigt en tombant à terre. Sa chute était pour lui un augure, auxquel le sage
doit se soumettr pour vivre (homologoumenôs
phusei). Ainsi que le conte J. Brun :
« il frappa la terre de la main, il lui dit : “je viens, pourquoi
m’appelles-tu”. Il alla se pendre », Les Stoïciens, Que
sais-je ?, E. Bréhier, Introduction au Stoïcisme, dans Les Stoïciens, Paris, Pléiade,
Gallimard, 1962, p. LIX., dans le même sens v° Goldschmidt, Le système
stoïcien, Paris, Vrin, 4ème éd. , 1989, p. 77 et s.
[34] A.-M. Patault, Introduction
historique au droit des biens, Paris,
PUF, 1989, n° 74, p. 89 ; E. Gilson,
La philosophie au moyen âge, Paris,
Payot, 1986, p. 762. Sur la théorie de la Marche
germanique développée par Maurer
et Gierke, De la propriété et de ses formes primitives ; v° les analyses
de F. Engels, L’origine de la famille, de la propriété
privée et de l’Etat, Paris, ed.
sociales, 1975, pp. 253-265 ;
R. Beudant, La transformation de la propriété foncière
dans le droit intermédiaire ; P. Ourliac,
J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. 2, Paris, PUF, n° 65-74. L Jansse, La propriété, Paris, éd. Ouvrière, 1958, p. 87 et s ; Ph. Simler, « La maîtrise du sol.
Rapport de synthèse », Travaux de l’association H. Capitant, 1990,
pp. 397-409 ; p. F. Terré,
« Esquisse d’une sociologie du droit de propriété », op. cit., p. 419 et s ; v. notre La terre et le regard du droit, Thèse, Bordeaux, 2001, n° 30.
[35] G. Gusdorf,
ibid., p. 149 et s.
[36] Sur ce phénomène étudié par la
théologie naturelle, on renverra à l’œuvre de vulgarisation écrite par R. Sebond au XVe siècle, traduite puis commentée par Montaigne, cf. La théologie naturelle, trad. M. Montaigne,
préf. A. Armaingaud, Paris, Conard, 1932 ; puis Montaigne, L’apologie
de R. Sebond, Essais, II, 12.
[37] M.-F. Renoux-zagamé, Origines
théologique du concept moderne de propriété, Genève, Paris, Droz.,
passim.
[38] J. Le Goff, Histoire de
France, Paris, Seuil, 1992; M.
Eliade, Aspects du mythe, op. cit.,
p. 210 et s. ; Th. Alverny,
« Le cosmos symbolique du XIIe siècle », Archives d’histoire doctrinale et littéraire
du Moyen Age, 1954, p. 28 et s.
[39] G. Gurevic,
« Représentations et attitudes à l’égard de la propriété pendant le haut
moyen âge », in Ann. éco. soc. civ., 1972, p. 532.
[40] A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, op. cit., n° 1, p. 16.
[41] G. Gurevic,
ibid., p. 535 ; M. Tangl, « Urkunde und
Symbol », Festschrift heirch brunner
zum siebzigsten Geburtstag, Weimar, 1910, pp. 769 et s. Sur l’importance du
symbole dans l’appréhension effective du fonds, v° notamment J.-M. Trigeaud, La possession des biens immobiliers, Thèse, Paris II, 1979, n° 13 et s. ; P. Ourliac, J. de Malafosse, Les biens,
op. cit., n° 109-112.
[42] v° A. Koyré, Du monde clos à
l’univers infini, Paris, Gallimard, 1988 , p. 462 et s ;
également W.-G.-L. Randles, De la terre plate au globe terrestre, une
mutation épistémologique rapide, 1480-1520, Paris, 1980.
[43] G. Gusdorf,
La révolution galiléenne, t. 1, op. cit., p. 65 ; A. Koyré, « La révolution
astronomique », op. cit., p. 15.
[44] M. Eliade,
Le sacré et le profane, op. cit., p. 26 et s.
[45] J. Wahl, « Notre monde fermé, c’est
un monde infini », in Mélanges
Alexandre Koyré, L’aventure de
l’esprit, Paris, Herman, Ecole pratique des hautes études, 1964, pp.
527-555.
[46] « Par Nature, écrit Descartes, je n’entends point ici
quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais (…) la
Matière (…) et les règles suivant lesquelles se font [ses] changements », Traité de la Lumière, op. cit., p. 37.
[47] V
notre La terre et le droit, op. cit.,, n° 238-240 et les analyses de J.-M. Trigeaud, « Le rationalisme
cartésien et le droit », op. cit.,
loc. cit.
[48] Les schémas
structurels qui vont orienter la nouvelle conception du monde peuvent se
ramener à deux éléments principaux : la destruction du cosmos, et la géométrisation
de l’espace. Selon A. Koyré,
« La révolution astronomique »,
in Etudes galiléenne, Paris, 1966, p. 15. Sur le passage d’une géométrie à
l’autre, v° B. Pascal, De l’esprit géométrique, Paris,
Flammarion, 1985, pp. 65-96 ; c’est cette même méthode, cette même
révolution, qui sert de motif à Descartes
ou à Kant pour justifier leurs
positions sur la connaissance de la chose, J.-L. Gardies, Essai sur les
fondements a priori de la rationalité morale et juridique, Paris, LGDJ.,
1972 ; du même auteur, « La chose et le droit sur la chose dans la
doctrine de Kant », op. cit.,
pp. 139-149 ; S. Goyard-Fabre,
« La chose juridique dans l’idéalisme moderne », in APHD. 1978, pp.151-171 ; « Les sources
du droit et la « révolution copernicienne » ; quelques réflexions
sur Kant et Rousseau », in APDH. 19°
242-244.
[49] Ainsi que l’exprime E. Morin : « les Lois de l’Univers
ont recueilli en héritage la charge d’absolu et de perfection d’un Dieu
désormais exclu de la science », « La relation
anthropo-bio-cosmique », p. 384. En retour, la terre n’est plus perçue
comme un don divin au sein duquel sont inscrites les lois de la nature, que la
contemplation et la métaphysique sont censées enseigner, et que le droit est
chargé de mettre en acte. La terre, privée de finale, a le sens qu’on lui
attribue. Elle n’est plus une charge comme elle pouvait l’être dans l’Ancien
Régime ; elle sert à la libération de la condition humaine. A ce titre les
analyses des physiocrates sont exemplaires ; v° La terre et le droit,op. cit., n°294-296.
[50] Sur cette opposition des deux modes
de lectures géométriques et mathématiques de l’espace, v° E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale,
Paris ; Gallimard, 1976.,
p. 25 et s ; comp. D. Terré-Forniacciari,
Les sirènes de l’irrationnel, Paris,
A. Michel, 1991.
[51] La référence à la nature des choses,
entendons ici aux lois fondamentales qui régissent l’univers, est récurrente
dans l’esprit qui fonde le droit moderne ; c’est par exemple Cambacérès, qui, dans son rapport à la
Convention nationale sur le deuxième projet du Code civil, propose :
« nos lois ne seront que le Code de la nature », rec. Fenet, t. 1, op. cit.,
p. 109 ; sur ce rapport, v° également
G. Fasso, Histoire de la philosophie du droit, XIXe
et XXe siècles, t. 2, trad. C. Rouffet, Paris, LGDJ, 1976, p. 1
et s. ; Van Khan, Les efforts de la codification en France.
Etude historique et psychologique, Paris, Rousseau, 1929, p. 350 et
s. ; R. Sève, « Système
et Code », in APHD. 1986, pp.
77-84.
[52] Cette analogie persiste de la pensée
politique à la pensée juridique. C’est notamment le cas chez D’Holbach, Système de la nature, ou des lois du monde physique et du monde moral,
Londres, Amsterdam, 1170 ; ou chez M. de Bonald,
Essai analytique sur les lois naturelles
de l’ordre social.
[53] M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Cours d’histoire de la
philosophie du droit, Paris, Montchrestien, 1975, p. 104 ; v°
également F. Markovitz,
« L’homme et la nature », in
Enc. Phil. Univ., L’univers philosophique,
t. IV, pp. 443-454, spéc. p. 443 ; G. Fasso, Histoire de la philsophie du droit,
XIXe et XXe siècle, op.
cit., passim.
[54] Sur les implications philosophiques
de la théorie de la relativité générale et de la mécanique quantique, v° A. Eddington, La nature du monde physique, 1928 ; v° également E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale,
op. cit., passim. Avant d’être proposée dans l’astrophysique, la relativité
fut logique, puis théorique : logique au sens où si vérité il y a dans le
monde antique — qui n’est pas celle du monde moderne —, c’est que l’espace des
uns est relatif par rapport aux autres ; théorique, par la découverte de
la relativité restreinte puis généralisée qui allait remettre en cause la vision
post-kantienne de l’espace temps (c’est-à-dire des catégories et des formes a
priori du connaître) ; A. Einstein,
La théorie de la relativité restreinte et
générale, exposé élémentaire, Paris, Gauthier-Villars, 1954 ; D. Terré-Fornacciari, ibid.
[55] R. Poirier, Essai sur quelques caractères des notions
d’espace et de temps, thèse lettre, Paris, Vrin, 1931, p. 375.
[56] v° le sens même de l’interrogation
bergsonienne sur la recherche de l’établissement de la vérité dans la pensée et
le mouvant, et l’incidence d’une telle réflexion dans le droit, que l’on
reconnaîtra chez L. JosseranD, De l’Esprit des droits et de leur relativité, Paris, Dalloz, 1927, ou encore chez J. Hauser,
Subjectivisme et objectivisme dans l’acte juridique, op.
cit. in principio
[57] L. Pernot, « Lieu et lieu commun dans
la théorie antique », Bulletin de
l’Association Guillaume Budé, 1986, n° 32, pp. 253-284.
[58] v° les incidences
de l’esprit positiviste passant du conventionnalisme au légalisme dans la
conception d’un droit sans justice substantielle, Humanisme de la liberté et philosophie de la justice, t. 2, op. cit., pp. 11-57; v° également P.-P. Ottonello, « Du scientisme au
technologisme », in Humanisme de la
liberté et philosophie de la justice, ibid.,
pp. 121-131 ; S. Goyard-Fabre,
Essai de critique phénoménologique du
droit, op. cit., p. 299 et s.
[59] J. Ortega y gasset, La révolte des masses, trad. L. Parrot, Paris, Gallimard, NRF,
1967, passim ; A. Legaz y lacambra, El estado de Derecho en la actualidad, 1934, p. 49 et 79 ;
M.-A. Raschini, « De la
positivité à l’exil des valeurs »,
in Humanisme de la liberté et philosophie de la justice, ibid., pp. 132-157.
[60] Pour la perspective réaliste, v. La terre et le
droit, ibid., n°404 et s.
[61] Fondé par Haeckel, le terme d’écologie s’inscrit au départ dans le
prolongement des thèses darwiniennes de la compétition et de la sélection
naturelle. L’écologie concerne au sens propre l’étude de l’habitat : l’oikos. Aujourd’hui, l’écologie peut être
définie comme la science qui se donne pour objet l’étude de « tous les
niveaux d’organisation de l’individu, depuis les populations jusqu’à l’ensemble
de la biosphère de notre planète », Y. Grafmeyer, « écologie », in Enc. Phil. Univ., Les notions philosophiques, t. 1, op. cit., p. 730. Pour un panorama
historique et doctrinal, on consultera les ouvrages de P. Acot, Histoire de l’écologie, Paris, PUF, 1988 ; J.-P. Déléage, L’histoire de l’écologie, une science de l’homme et de la nature,
Paris, La découverte, 1991 ; J.-M. Drouin,
Réinventer la nature, L’écologie et son histoire, Desclée de
Brower, Paris, 1995.
[62] v° par exemple F. Ost, Images et usages de la nature en droit, Publications de Facultés
universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 1993, p. 14.
[63] E. Morin,
« La relation anthropo-bio-cosmique. L’homme et la nature » in Enc. Phil. Univ., L’univers
philosophique, t. 1, op. cit., p.
386 et s. ; v° par exemple J.-P. Deléage,
« Ecologie : les nouvelles exigences théoriques », Revue Ecologique, 1992, pp. 1-12.
[64] Sur ce point v° E. Morin, A.-B. Kern, Terre-Patrie,
Paris, Seuil, 1993, p. 72 et s.
[65] A.-C. Kiss, « Emergence de principes
généraux du droit international et d’une politique internationale de
l’environnement », in Le droit
international face à l’éthique et à la politique de l’environnement,
Genève, Sebes, 1996, pp. 19-35.
[66] H. Jonas, Le principe de responsabilité, trad.
J. Greisch, 3ème éd., Paris, 1995. Il faut néanmoins rappeler que
cette idée ne fait que confirmer d’autres propos tenus notamment par M. Mesarovic et E. Pestel, lors de la deuxième conférence du club de Rome, in Stratégies pour demain, Deuxième rapport
du club de Rome, Paris, Seuil, 1974.
[67] La réponse est dans un premier temps
éthique par la recherche d’une responsabilité envers les générations à venir ou
envers l’objet terre ; elle est dans un second temps juridique, au sens où
elle cherche à répondre du dommage causé par certaines activités envers le
milieu ou l’humanité elle-même. Sur ce point voir le débat entre
A. D’Amato et E. Brown Weiss, « What the obligation does our generation owe
to the next ? An approach to global environmental responsibility », publié
par The american journal of international
law, 1990, vol. 84, p. 190-207; voir également E. Brown Weiss, in
fairness to future generations : international law, common patrimony and
intergenerational equity, 1989.
[68] Qui reposent sur une lecture
désormais classique de l’état général de la planète, F. Ost, « Le juste milieu, pour une approche dialectique du
rapport homme-nature », op. cit.,
p. 27.
[69] H. Jonas,
Le principe de responsabilité, op. cit., p. 270.
[70] Loc.
cit.
[71] Pour un constat semblable et
antérieur à celui de Jonas, v° E.
Fromm, Avoir ou Être ?,
trad. T. Carlier, Paris, Robert Laffont, 1978, pp. 25-26.
[72] On retrouve l’héritage heideggerien
de Jonas sur la conception
technique de l’ère moderne, v. notre « Recherche sur le sens métaphysique et sur la
portée métajuridique de la formule husserlienne : la terre ne se meut pas »,
in APHD, 2002, pp. 379-406.
[73] La conscience moderne de cette
situation, faite de surpuissance et d’impuissance corrélatives, s’est réveillée
dans l’histoire à Hiroshima. Outre l’extermination de milliers de vies
humaines, la bombe nucléaire a provoqué un traumatisme dans l’univers collectif
des représentations techniques, ainsi qu’une prise de conscience planétaire du danger
que représentait le pouvoir de l’homme sur la nature, voir H. Jonas et G. Greisch, « De la gnose au principe de responsabilité. Un
entretien avec Hans Jonas », Esprit,
mai 1991, pp. 11-12.
[74] H. Jonas,
Le principe responsabilité, op. cit., p. 32.
[75] Ibid.,
p. 22-23.
[76] Sophocle,
Antigone, trad. Mazon, Paris, Belles
Lettres, 1950, p. 87-88.
[77] H. Jonas,
Le principe responsabilité, op. cit., p. 23.
[78] Ibid., p. 31.
[79] Loc. cit.
[80] Ibid., pp. 31-32.
[81] Ibid., p. 16.
[82] Ibid., p. 28.
[83] Loc. cit.
[84] Ibid.,
p. 40.
[85] En se présentant
comme une obligation à l’égard des générations à venir, ou au regard de la
nature elle-même, la responsabilité écologique induit un rapport asymétrique
qui ne procède pas du modèle classique de la responsabilité civile établi sur
une corrélation d’obligations réciproques entre personnes (et non entre
personnes et choses), H. Jonas, Le principe responsabilité, op. cit., p. 185 et s. Le droit à
réparation, tel qu’il est perçu à travers l’art. 1382 C. Civ., implique en
effet un dommage personnel, c’est-à-dire une perte subie ou à venir, dans la
sphère patrimoniale d’une personne juridique. En conséquence, on ne saurait
agir (sauf stipulation expresse) sur un dommage causé à personne, puisqu’en
tant que tel il n’existe pas. v° les analyses de Ph. le tourneau qui rappelle sur ce point l’insatisfaction résultant
de l’inadéquation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité au
regard de la spécificité des dommages écologiques ; et qui tiennent
justement à la « difficulté d’établir un lien de causalité entre le fait
générateur et le dommage alors que le préjudice écologique est diffus, [comme à
la] difficulté tenant à l’exigence d’un intérêt personnel pour agir quand
l’intérêt lésé est collectif (la nature n’est pas un sujet de droit qui aurait
un intérêt personnel à agir !)», Droit
de la responsabilité, op. cit.,
n° 4060 ; également G. Viney,
Traité de droit civil. Les conditions de
la responsabilité, op. cit., n°269-1 ; « Le préjudice
écologique », RCA 1998, n°
spéc., pp. 6-11 ; également L. Cadiet,
Le préjudice d’agrément, thèse,
Poitiers, 1983, n°154 et s.
[86] Vont en effet contribuer à cette
prise de conscience environnementale aussi bien les marées noires
(Torrey-Canyon en 1967, l’Amoco-Cadiz en 1978, l’Exxon Valdez en 1985, et
l’Eryka en 2000, etc.), que les catastrophes nucléaires (Pennsylvanie en 1979,
Tchernobyl en 1986, etc.), ou encore les catastrophes chimiques (Minamata en
1959, Seveso en 1976, Love Canal en 1980, Bhopal en 1984, Evoly-sun en 2000,
etc.). Sur l’incidence de ces sinistres dans la conscience généralisée de la
planète, v° l’ouvrage collectif, Le droit
international face à l’éthique et à la politique de l’environnement, Stratégies énergétiques, Biosphère &
Société, sous la dir. d’I. Rens,
Genève, Sebes, 1996 ; M. Rémond-Gouilloud,
Du droit de détruire, Essai sur le droit
de l’environnement, op. cit., p.
75 et s.
[87] Il faut distinguer les phénomènes
catastrophiques d’origine naturelle — atmosphérique (tempêtes, grêle,
inondations…), géologique (séismes, glissements et mouvements de terrains,
éruptions volcaniques) et endémique (parasites, épizooties), qui font chaque
année dans le monde des milliers de victimes —, des phénomènes humains, qu’ils
soient d’origine technologique (accidents nucléaires, pollutions chimiques et industrielles…),
politique (guerres), ou encore des phénomènes hybrides (un séisme détruisant un
barrage et qui engendre une inondation…), v° M.-B. Crescenzo-d’Auriac, Les
risques catastrophiques, Evénements naturels, politiques et technologiques,
Paris, L’argus, 1988, p. 12 et s.
[88] G. Viney,
« Le préjudice écologique », ibid.,
p. 6 ; v° S. Lambert-Faibre,
Droit du dommage corporel, op. cit., p. 751, n° 644. Cela n’empêche
pas une critique traditionnelle d’un progrès non maîtrisé telle qu’elle peut
être exposée dans la philosophie d’A. Rosmini.
Sur ce point v° M.-A. Raschini, Rosmini et l’idée de progrès, trad. E.
Rocher, Bordeaux, Bière, 1995.
[89] R. Drago,
Préface de la thèse de G-.J. Martin,
La réparation du dommage écologique,
Paris, LGDJ, 1974, p. 13.
[90] M. Martin,
« Le dommage écologique », PIREN, 1989, p. 20.
[91] M. Despax,
« La défense juridique de l’environnement, réflexions à propos de quelques
décisions de jurisprudence concernant la pollution de l’eau et de
l’atmosphère », JCP 1970, I,
2359 ; également, La pollution des
eaux et ses problèmes juridiques, thèse, Paris, 1968, pp. 135-137.
[92] J. de Malafosse, L’eau qui
endort, Paris, Economica, 1989, p. 5.
[93] Ph. le Tourneau, L. Cadiet,
Droit de la responsabilité, op. cit., n° 3941, 4046 et s.
[94] Par ex. Ph. Gautier, « La pollution des eaux de mer par
hydrocarbures », in La réparation
des dommages catastrophiques, op. cit.,
pp. 521-549 ; Ph. le tourneau, L. Cadiet, ibid., n°
3940 ; A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n°167-174.
[95] M.-J. Littamnn-Martin, C. Lambrechts,
« Rapport général », in Le
dommage écologique, Paris, Economica, 1992, pp. 45-77.
[96] G. Viney,
« Le préjudice écologique », op.
cit., p. 7, et les références citées ; F. Arhab, Le préjudice
écologique, op. cit., passim.
[97] Ces derniers présentent l’avantage
sur la faute de ne s’appuyer que sur la constatation du dépassement d’un seuil
de nuisance : le trouble excessif et anormal. Pour un exposé traditionnel,
v° E. du Pontavice,
« Rapport général », in La
protection du voisinage et de l’environnement, Travaux de l’Association Henri Capitant, Droit et économie de
l’environnement, ss la dir. de M. Prieur, et A.-Ch. Kiss, Paris Bordeaux, 1976, pp. 30-41
[98] P. Girod,
La réparation du dommage écologique,
thèse Paris, LGDJ, 1974, p. 19.
[99] G.-J. Martin, De la responsabilité
civile pour faits de pollution au droit à l’environnent, thèse, Nice, 1976,
p. 37 et s. ; du même auteur, « La réparation du préjudice
écologique », Colloque S.F.D.E, Brest, « Droit et économie de
l’environnement », 1988, p. 320.
[100] F. Caballero,
Essai sur la notion juridique de
nuisance, Paris, LGDJ, 1981, p. 293. M. Prieur
insiste sur le fait que l’apparition de la théorie des troubles de voisinage
comme fondement jurisprudentiel de la responsabilité civile résulte d’un arrêt
de la Cour de Cassation relatif à la pollution industrielle, Droit de l’environnement, op. cit., n° 936.
[101] P. Girod,
La réparation du dommage écologique, op.
cit., p. 179.
[102] C. Larroumet,
« La responsabilité civile en matière d’environnement, le projet de
convention du Conseil de l’Europe et le Livre Vert des communautés
européennes », D. 1994, chron., p. 105 et J . Huet, « Le développement de la
responsabilité civile pour atteinte à l’environnement », LPA 1994, n° 2, p. 11.
[103] F. Arhab,
Le dommage écologique, thèse, Tours,
1997, p. 102.
[104] C. Larroumet,
« La responsabilité civile en matière d’environnement », D. 1994, chr. p. 107 ; sur
l’originalité de la notion v° également les propositions faites par G.-J. Martin, « Réflexions sur la
définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique
« pur » », in Droit et
environnement, Propos pluridisciplinaires sur un droit en construction,
Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995, pp. 115-128 ;
puis du même auteur, concernant les raisons de son intégration difficile dans
la conscience juridique, « La notion de responsabilité en matière de
dommages écologiques », ibid.,
pp. 131-141.
[105] Pour une vision générale, v° P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté, et
efficacité du droit », Mél. R.-J
Dupuy, Paris, Pédone, 1991, pp.
133-148. F. Terre rappelle, qu’en
dépit de son intégration progressive dans des textes solennels, « elle
suscite approximations et ambiguïtés », « L’humanité un patrimoine
sans personne », in Mélanges P.
Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 339-351, spéc. p. 339.
[106] Sur ce point, v° par ex. M. Flory, « Le patrimoine commun de
l’humanité dans le droit international de l’environnement », in Droit et environnement, Propos
pluridisciplinaire sur un droit en construction, op. cit., p. 39. Comme le souligne R.-J Dupuy, la notion de patrimoine de l’humanité est plus
« un concept messianique » qu’une qualification juridique, et
l’humanité est plus « un enjeu » qu’une réalité positive, « Les
espaces hors souveraineté », in
Pouvoirs, 1993, n° 67, pp. 99-106.
[107] L’idée d’une communauté d’intérêt
proposée à la fin du XIXe siècle par A.-G. de la Pradelle prendra une forme concrète
dans l’exposé fait par l’ambassadeur Pardo, lors de la troisième conférence sur
le droit de la mer en 1967, afin de préserver l’intérêt des pays les plus
pauvres et les espaces encore inexploités contre les nouvelles techniques
industrielles des pays les plus riches. Le concept s’est ensuite successivement
incarné dans la résolution 2749, sur la déclaration de principes régissant le
fond des mers, mais ce n’est qu’une recommandation. Le patrimoine reçoit en
1972 une forme de protection semblable dans la déclaration de Stockholm, qui
proclame dans son quatrième principe que « l’homme a une responsabilité
particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par
la flore, la faune sauvage et leur habitat ». Mais ce n’est que dans
l’article 11 du traité de 1979 sur la lune et les corps célestes qu’il ne
trouve sa première affectation positive, avant d’intégrer, le 10 décembre 1982,
l’art. 136 de la Convention de Montégo Bay, proclamant que la zone et ses
ressources sont le patrimoine de l’humanité ».Y sont aujourd’hui plus ou
moins directement rattachés : la zone des fonds marins (sol et sous-sol de la
haute mer), l’Antarctique, l’espace extra-atmosphérique, la lune et les corps
célestes, le spectre électromagnétique de fréquence, le patrimoine naturel et
génétique concernant la conservation des espèces de la faune et de la flore, et
enfin la biosphère.
[108] V. La terre et le droit,op. cit, n°388.
[109] V. Ibid, n°47-59.
[110] C’est un concept qui
« contient, selon M. Flory
(…), un objectif à atteindre », op. cit.,
p. 50 ; v° également H.-Ph. Vissert
Hooft, « L’avenir de la politique internationale de l’environnement
de lege ferenda », in Le droit international face à l’éthique
et à la politique de l’environnement, op. cit., pp. 197-210. Cette
disparition du sujet est d’ailleurs synthétisée par la formule de F. Terre qui s’interroge : « faut-il
adapter le patrimoine à la personne ou la personne au patrimoine ? A moins
qu’il ne s’agisse que d’un patrimoine sans personne ! »,
« L’humanité, un patrimoine sans personne », in Mélanges P. Ardant,
Paris, LDGJ, 1999., p. 340.
[111] Voir par exemple le préambule de la
Charte mondiale de la nature qui précise que « toute forme de vie est
unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour
l’homme ».
[112] A.-Ch. Kiss, « La notion de patrimoine commun de
l’humanité », op. cit., p. 123,
v° également les propositions de E. Brown
Weiss, in fairness to future
generations, UN University/Transational publischers, Tokyo/New York, passim. ; puis l’étude de P. Saladin et de C.-A. Zenger défendant l’idée d’une
déclaration des droits des générations futures, Rechte kuenftiger Generationen, Helbing & Lichtenhahn,
Basel/Frankfurt, 1988, pp. 46-47.
[113] M. Flory,
« Le patrimoine commun de l’humanité dans le droit international de
l’environnement », op. cit., p.
45 ; sur les implications formalistes d’une telle notion ayant pour
incidence à terme de faire de l’homme une espèce du genre ou de s’accommoder
d’un contenu subversif, J.-M. Trigeaud,
Humanisme de la liberté et philosophie de
la justice, op. cit., pp. 125-127.
[114] J. Charpentier,
« Un patrimoine sans personnalité juridique », Mélanges Kiss, Paris, Frison-Roche, 1998, p. 17-21.
[115] v° notamment M. Virally, « Le principe de
réciprocité dans le droit international contemporain », Rec. Cours La Haye, 1935, t. 2, p. 255
et s.
[116] v° par exemple R.–J. Dupuy, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits 1996, pp. 64-71 ; du même auteur, « Sur le
patrimoine commun de l’humanité », Droits
1985, pp. 63-71.
[117] v° P.-M. Dupuy, « Humanité, communauté, et efficacité du
droit », Mél. R.-J Dupuy, op. cit., p. 135.
[118] H. Jonas
et G. Greisch, « De la gnose
au principe responsabilité. Un entretien avec Hans Jonas », op. cit., p. 15.
[119] M. Serres,
Le contrat naturel, Paris,
Flammarion, 1992, p. 55 et s.
[120] V) les explications données par M. Serres, Eclaircissements. Entretiens avec Bruno Latour, Paris, F. Bourrin,
1992, p. 209.
[121] Le
contrat naturel, op. cit., p. 35.
[122] Ibid., p. 51.
[123] Ibid., p. 38.
[124] Ibid, p. 37-38.
[125] Sur la thématique nouvelle de
l’alliance de l’homme à la nature, rendue possible par les sciences
contemporaines de la nature, cf. I. Prigogine,
I. Stengers, La Nouvelle Alliance, Paris, Gallimard, 1979.
[126] Elle trouve sur des problèmes
particuliers un certain écho doctrinal que l’on retrouve notamment dans
l’interrogation du saut juridique de l’animal, sur ce point v° les analyses de
F. Armenguaud, « Animalité
et humanité », Encyclopedia
Universalis, Symposium : les enjeux, Paris, 1989, pp. 19-30 ; C. Daigueperse, « L’animal, sujet de
droit : réalité de demain ? », GP 1980, p. 160 et s ; R. Nersson,
La condition de l’animal au regard du
droit, D. 1963, chron. p. 1 et s.; J-P Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse, Limoges, 1987 ; A-M Sohm-Bourgeois,
« La personnification de l’animal, une tentation à repousser », D. 1990, Chr. p. 33 et s.; G. Chapoutier, Les droits de l’animal, Paris, PUF, 1992, et « Les droits de
l’animal, entre les droits de l’homme et ceux de l’environnement », Raison présente 1993, n° 106, pp. 81-89. Puis sur la question de la la
protection de la vie en général et de la biodiversité ; v° par exemple,
M.-A. Hermitte, « Le concept
de diversité biologique et la création d’un statut de la nature », in L’homme, la Nature et le droit, Paris, Christian Bourgeois, 1988, p. 254.
[127]
C.-D. Stone, « Should trees
have standing ? Towards legal rights for natural objects », Los
Latos, California, 1974.
[128] Même s’il est revenu en grande
partie sur ses positions initiales treize ans plus tard, et qu’il fut pour
cette raison la cible des deep ecologists,
voir C.-D. Stone, « Should
trees have standing ? revisited : how far will law and morals
reach ? A pluralist perspective, in
Southern Califoria Law Review, 1985, vol. 59, nr. 1, p. 1-154 ; sur
l’analyse de ces nouvelles positions. S. Gutwirth,
« Autour du contrat naturel »,
in Images et usages de la nature en droit, (ss. la dir. Ph. Gérard, F. Ost,
M. Van de Kerchove), Droit, Publications de Facultés universitaires de
Saint-Louis, Bruxelles, 1993, pp. 75-131, spéc. pp. 116-118.
[129] Loc.
cit.
[130] Elle a été rendue par une courte
majorité de quatre contre trois, Sierra
Club c. Morton, Secretary of the interior, et al.(Cour suprême des
Etats-Unis), 19 avril 1972, in Chr. Stone, op. cit., pp. 57-94.
[131] L’idée est reprise
également en Europe comme c’est le cas chez J. Leimbacher, Die Rechte
der Natur, Bâle/Francfort, Helbing & Lichtenhahn, 1988 ; ou encore
chez P. Saladin, Verntwortung als Staatsprinzip,
Bern/Stuttgart, Paul Haupt, 1984. v° les analyes de M. Prieur, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2000,
opposant le droit de la nature au droit à la nature, n°380.
[132] M.-A. Hermitte, « Le concept de diversité biologique et la
création d’un statut de la nature »,
op. cit., p. 255.
[133] Loc. cit.
[134] M.-A Hermitte, in Terre, patrimoine commun, sous la dir. de M. Barrère, Editions La
découverte, 1992, p. 59 et 60.
[135] Sur ce point v° S. Guinchard, Essai d’une théorie générale de l’affectation des biens en droit privé
français, thèse, Lyon, 1974.
[136] Solution qui, à ce titre, en
conservant un parallélisme avec le statut de l’animal, était déjà proposée par
R. Demogue, « La notion de
sujet de droit… », RTD. civ.
1909, p. 621 et s.
[137] Sur l’ensemble de ces difficultés et
leur exposé, v° C. Huglo,
« Vers la reconnaissance d’un droit de la nature à
réparation ? », LPA 1993,
n° 117, pp. 16-17 ; et C. Huglo,
C. Lepage-Jessua, « Comment
défendre la nature ? », Esprit,
mai 1995, p. 69 et s.
[138] Telle qu’elle s’exprime dans la
pensée d’Ivan Illich, Le chômage créateur, Paris, Seuil, 1977,
et Le Genre vernaculaire, Paris, Le
Seuil, 1982 ; cf. H. Achterhuis,
« La critique de la société industrielle comme histoire de la
rareté : l’itinéraire intellectuel d’Ivan Illich », Revue philosophique de Louvain, 89, 1,
1991.
[139] Comme dans la
pensée d’A. Naess, le père de la Deep écology. Pour l’écologie radicale,
la critique porte essentiellement sur l’internationalisation de la société
industrielle qui engendre des phénomènes de rareté qui rythmaient jadis nos
usages communaux ; v° également J. Hofbeck
« La Deep Ecology : essai
d’évaluation éthique » , in J.-A
Prades, J.-G. Vaillancourt et R. Tessier, Environnement et développement. Questions éthiques et problèmes socio-politiques,
éd. Fides, Montréal, 1991, pp. 165-181.
[140] Les images
utilisées ne trompent pas puisqu’il est tour à tour considéré comme le
« vers dans le fruit », J. Dorst,
Avant que nature ne meure, Paris,
Delachaux & Niestlé, 1965, cité
par P. Ascot, Histoire de l’écologie, op. cit., p.
239 ; et dans le langage de Cioran,
de manière plus grave encore, comme « un attentat contre (la Nature)
elle-même », De l’inconvénient
d’être né, Paris, 1977, p. 64, cité par F. Ost, op. cit., p.
28, note 23.
[141] V° les analyses
d’A. Berque, « Nature,
histoire, milieu, l’écoumène comme embrayage du monde où la Terre tourne et du
monde où le soleil tourne », Rev.
Ecologie Politique, 1993, n° 6, p. 153.
[142] L. Whyte,
« Les racines historiques de la crise écologique », in Science Review, n° 155, 1967 ;
également T.-C. Mc Luhan, Pieds nus sur la terre sacrée, Paris,
Denoël, 4ème éd., 1987. Contra : tout le courant Ellul, Charbonneau dont boré
est aujourd’hui l’interprète, et aussi X. Zubiri,
Naturaleza, Historia, Dios, Madrid , éd.
Nacional, 1963 ; J. BalLesteros,
Ecologismo personalista, Madrid, éd.
Tecnos, 1995 ; et celui provoqué par J.-Paul
II (sur ce point v° les textes recueillis par A.-J. Vincent, dans lesquels la personne est au contraire déclarée
solidaire de la nature.
[143] F. Ost, « Le juste milieu, pour une
approche dialectique du rapport homme-nature », op. cit., p. 1 ; v° également R. Larrère, « L’écologie, ou le geste d’exclusion de
l’homme », in Maîtres et protecteurs
de la nature, sous la dir. d’A. Roger et F. Guéry, Paris, éd. Champ-Vallon,
pp. 173-196.
[144] B. Melkévick, op. cit., p. 56.
[145] cf. M. Lacroix, « La morale écologiste et le contrat de
nature », Raison présente, 1993,
n° 106, p. 95.
[146] H. Jonas,
Le principe de responsabilité, op. cit., pp. 76, 85, 127, 130 et 136.
[147] M. Serres,
Le contrat naturel, op. cit., pp. 38 et 61.
[148] v° notamment E. A. Pedace, « Reflexiones sobre ética
y responsabilidad ambiental », in
Humanismo Ambiental, Cordoba, Academia National y Ciencias sociales de
cordoba, 2001, pp. 85-96.
[149] Sur les dangers d’une telle
perspective et le risque d’aliénation de la personne humaine au profit d’une
politique générale, voire d’une fin purement utilitariste, J.-M. Trigeaud, « Communication et
transparence. De l’éthique au politique », in Eléments d’une philosophie politique, op. cit., pp. 253-270.
[150] C. Larrère,
« Ethique et environnement. A propos du contrat naturel », in Ecologie politique, 1993, n° 5, pp.
27-49.
[151] J. Untermaier, La conservation de la nature et le droit public, thèse Lyon, 1972.
[152] Dans le même sens,
v° S. Goyard-Fabre, « Sujet de droit et objet
de droit », Personne, Société,
Nature, La titularité de droits, du rationalisme juridique du XVIIe
siècle à l’écologie moderne, (ss. la dir. de B. Schmidlin), Fribourg,
Suisse, éd. Universitaires, 1996, pp. 10 et 20 ; L. Ferry, Le nouvel ordre écologique, op.
cit., p. 123 ; C. Huglo, « Vers la reconnaissance
d’un droit de la nature à réparation ? », op. cit., p. 15 et s.
[153] Nous ne croyons pas sur ce point,
comme l’a montré D. Bourg, que le
mécanisme proposé tourne le dos à la philosophie des lumières et qu’elle
favorise sous la justification d’une certaine forme de défense, de nouvelles
tyrannies, « Droit de l’homme et écologie », Esprit, 1992. Nous pensons plutôt, comme C. Larrère, que « M. serres
n’invente (…) ni la radicalité de la menace, ni l’appel à changer de direction.
Il change seulement la destination du danger » ; « Ethique et
environnement, à propos du contrat naturel », Ecologie politique, 1993, n° 5, pp. 40-41.
[154] Sur ce point, voir les critiques de
L. Ferry sur l’argumentation de Stone, Le nouvel ordre écologique, op. cit., p. 22-23.
[155] B. Edelman,
ibid., p. 307.
[156] F. Ost, « Nature et humanité. A
propos de deux ouvrages récents », Rev.
Interd. Jur., 1990, 24, p. 127 ; du même auteur : « Quel
rapport juridique à la nature : laissez-faire, réglementation, contrat
naturel ou responsabilité ? », Aménagement-Environnement,
1991, 4, p. 191.
[157] M. Serres,
Le contrat naturel, op. cit., p. 61.
[158] B. Latour,
« Arrachement ou attachement à la nature », dans Ecologie politique, n° 5, 1993, p. 21.
[159] C. Grzegorczyk,
« Le sujet de droit : trois hypostases », dans APD. 1979, p. 9.
Voir par exemple B. Edelman,
« Critique de l’humanisme juridique », L’homme, la nature et le droit, op.
cit., p. 295.
[160] Savigny,
disciple de Kant, écrit sur ce point : « le droit positif peut, par
l’intermédiaire d’une fiction, « transporter la capacité du droit hors de
l’individu, et créer artificiellement une personne juridique », Traité de droit romain, trad. C.
Guénoux, Paris, Firmin Didot, 1841, t. 2, p. 2.
[161] J. Hamel
écrivait déjà en 1949 dans un article demeuré célèbre : « il semble
que la paix soit faite sur ce vieux champ de bataille », « La
personnalité morale et ses limites », D.
1949, p. 141.
[162] F. Lindicht,
La personnalité morale, Paris, LGDJ,
1997, p. 22.
[163] V° par exemple l’exposé d’A. Paynot-Rouvillois, « Personnalité morale », Droits, p. 22 et s.
[164] Michoud,
La théorie de la personnalité morale et
son application en droit français, 2ème éd., Paris, LGDJ, t. 1, p. 3 ; comp. G. Radbruch, Rechtsphilosophie, Die Natur de Sach, als juristische denkform, ...
[165] F. Terre,
« Esquisses d’une sociologie du droit de propriété », op. cit., p. 433.
[166]
Th. Hobbes, Léviathan, op. cit., pp.
164-165.
[167] Selon l’expression de M.-M. Mazeaud, Leçons de droit civil, Les personnes, n° 439.
[168] M. Trigeaud,
« La personne juridique dans la philosophie européenne », in Philosophie juridique européenne, L’Aquila-Rome, Japadre, 1988, pp. 127-178, spéc. 127-128 ; L. Parisoli ; Volontarismo e diritto soggettivo, Rome, BSC, 1999, et S. Goyard-Fabre,
droit et la loi dans la philosophie de
Thomas Hobbes, Paris, Klincsieck, 1975.