Revue de la B.P.C. THÈMES
II/2008
Mise en ligne le 18 mars 2008 http://www.philosophiedudroit.org
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et philosophie
criminelle
par Jean-Marc Trigeaud,
Réveil de vieux démons
Le voici donc de retour, non seulement renforcé, durci,
aveugle, moulé dans la gangue d’un dogmatisme institutionnel qui fait prévaloir
l’administratif sur le judiciaire, mais auréolé cette fois d’un humanitarisme
libéral et « victimologique », ce même projet qui, dans les années
70, suggérait les torches du KKK, et que les partis dits de la « droite »
française, embarrassés, tentaient de qualifier, pour s’en démarquer, de
« néo-fasciste », en lui opposant quelque autre programme de lutte
contre le crime, étayé si possible sur le sens des principes juridiques, et ne
ruinant pas, en tout cas, l’unité de l’ensemble doctrinal, législatif et
judiciaire, respectant autrement dit l’État de droit, et l’autonomie, bien que
relative, des fonctions de magistrat. C’était l’époque où les professeurs de
droit étaient le plus souvent, il est vrai, les seuls législateurs, mais où ils
risquaient chaque jour de voir leur nom badigeonné au rouge sur les murs des
sanctuaires de leur science (comme il arriva dans notre maison-mère de la place
du Panthéon), dès qu’ils s’essayaient à ces contre-feux, et dès que les éternels
extrémistes de l’ombre criaient leurs noms chargés d’abomination : il leur
était violemment reproché de ne pas vouloir venger le sang des victimes, les
abandonnées, à travers eux, d’un État complice des criminels, et on les
soupçonnait, comme dans l’Italie maffieuse, de sympathie à leur cause, si ce
n’était de mentalité crypto-révolutionnaire, ce qui était en somme déjà le
grief pancarté que l’on adressait aux respectabilités des villes du sud étasunien,
dans une atmosphère où l’on pourchassait toujours le noir déclaré homosexuel,
ivrogne, pédophile, meurtrier en série, et, naturellement, récidiviste…
Cela s’appelait en ce temps : « enfermement
préventif », suppléant une tutelle pénale ; et cela s’appelait,
différemment, et en démarche de rivalité et comme en répons solennel :
« sécurité-liberté ». Or, c’est bien cela qui confusément revient
sous un nouvel aspect, penchant nettement vers la première voie aux origines
peu avouables, et s’affirmant spontanément, hors du contrôle des facultés, -
loin des lieux consacrés à la gestion désormais de grands « pôles »,
affairés à des tâches reproductives et plus affaissés sans doute que jamais
dans des activités de « répétitorat » et d’anesthésie des réflexes
critiques ; l’on préfère donc convier le praticien et, très vite, la
sacro-sainte « opinion », à un moment où la pression médiatique a
outrancièrement établi sur toutes les chaînes télévisuelles l’effigie
d’épouvante de découpeurs de corps en morceaux, sans oser cependant désigner
des rattachements culturels ou ethniques (la thèse de Nielsen des années de
jadis), ou, ce qui serait plus d’actualité, certains conditionnements d’une
autre nature, plus économiques et sociaux, et, aussi bien, plus immatériels,
marquant le retour du magico-religieux prédit par Gurvitch, si l’irrationnel
est bien l’opium ou la compensation de tous les manques avant le crime. La
répression peut ainsi identifier un nouvel objet de prise ; elle
ressuscitera implicitement sur tous les fronts l’idée de ce même complot
fomentés par de méchants ténébreux et par toutes les « reines de la
nuit » que la vieille théorie génériciste et racialiste n’a jamais cessé
d’entretenir.
Empirisme casuel, oubli des principes
et indifférence aux
vraies réalités
L’on « fait » les lois, plus que l’on ne connaît,
fait connaître et re-connaître publiquement et ouvertement un droit ; et
on fait ces lois d’après quelques faits divers ou cas bien choisis et utilement
flashés, à moins qu’on ne prépare de tels cas « en chantiers » ou
qu’on ne les invente de toutes pièces, pour faire nombre, la rumeur la plus
opaque qui s’enfle étant plus puissante que l’hypothèse statistique. Et comme
la loi, c’est la volonté et son autorité, plus que la raison et ses doutes,
pour paraphraser Montesquieu, il convient d’exploiter les seuls ressorts qui
peuvent le mieux la soutenir et lui assurer son succès : ceux donc de
« l’irréfléchi » ambiant tel qu’il a été façonné, allié à l’incessant
chantage d’une menace sournoise sur les conditions mêmes de la vie.
De lege ferenda autant
que de lege lata, divers collègues pénalistes et juristes se sont
exprimés sur le sujet, quoique souvent plus verbalement que de manière écrite,
las de certains interdits éditoriaux qui semblent moins regardants à accueillir
un mélange des genres à la mode des réformes universitaires, et, par là, la
prose moins savante, certes, des témoins professionnels ou des praticiens
observateurs de cas ou de faits divers et des pratiques disponibles pour y
réagir. La question aura en tout cas été examinée sous la plupart de ses
aspects techniques et en montrant les insurmontables contradictions de
principes auxquelles elle donne lieu. Ce qui a généralement conduit les uns et
les autres à manifester une ferme opposition à un projet de loi devenu
cependant méconnaissable et transformé, après quelques retouches assez
fondamentales du Conseil constitutionnel, puisque cet organe a d’abord exclu
une impossible rétroactivité qui eût obligé à modifier …et la Constitution et
la DDH elle-même !, puis a écarté la mise en œuvre sans conditions du
procédé, ce qui en a ainsi limité voire neutralisé la portée initiale.
Au demeurant, les principes ou plutôt les
« anti-principes », s’ils sont bien discernables derrière les voiles
polysémiques d’un texte, sont les mêmes. Et il est aussi hasardeux et imprudent
de déclarer qu’une mesure de sûreté n’étant pas une peine, ce qui est un
non-sens en raison de la superposition forcée des deux concepts, et constitue
une contradiction et une aporie au sein d’un même système d’obédience
originairement judiciaire, l’on peut réclamer une application immédiate de ce
texte ; si c’était le cas, mais l’on ne voit pas exactement comment
cependant, la CEDH ne l’entendrait pas demain ainsi, qui frapperait de toutes
façons ce texte de censure pour violation de la DDH. Si le politique est
sincèrement préoccupé des victimes autant qu’il le prétend, qu’il leur assure
donc protection contre les criminels déjà condamnés pour homicides
volontaires, et dont près d’un tiers, dit-on, attendent toujours leur
incarcération estimée impossible en raison de l’engorgement d’établissements
qui ne peuvent les accueillir ! L’ineffectivité des décisions de justice
qu’il lui arrive de décrier n’est tout de même pas le fait de fonctionnaires
magistrats laxistes ou paresseux ; elle traduit l’incurie des services de
l’État qui se dérobe aux seules responsabilités qui lui incombent : c’est
à l’État, en effet, qu’il revient directement de prendre le relais de
magistrats cantonnés à l’énoncé des sentences et à la surveillance de leurs modalités
d’application relatives à la personne du criminel ; c’est à lui qu’il
échoit d’organiser des prisons suffisantes et d’ailleurs décentes, ou
débarrassées du soupçon de « conditions d’indignité » qu’a introduit
à leur sujet le dernier rapport critique européen conduit par une commissaire
européenne espagnole (ex ministre de droite), membre de la commission Attali,
et renforçant des rapports antérieurs d’Amnesty international.
*
Au-delà des éléments techniques et de toute polémique
factuelle, notre approche est différente et complémentaire ; nous ne
reprenons pas des débats de cet ordre, même s’ils sont bien loin d’être
épuisés ; une simple étude, en travaux dirigés de droit pénal de seconde
année des universités juridiques, du texte de loi, puis, surtout, du projet et
des textes préparatoires des rapporteurs de la commission des lois de
l’Assemblée nationale et du Sénat, et des amendements dont la rédaction
d’origine a fait l’objet, et la prise en compte, aussi bien, dans une
perspective de critique socio-anthropologique, des réelles implications
professionnelles, corporatistes et politiques des acteurs en scène, en bref de
leurs compétences réelles et objectives, suffit à convaincre aisément du
bien-fondé de l’ensemble des critiques formulées sans appel. L’un des rares
professeurs de droit présent au Sénat, et ancien garde des sceaux socialiste,
aura, déconcerté, relevé ce que ses homologues d’appartenance politique
opposées ne cachent pas et ce que tout manuel élémentaire enseigne à tout
étudiant, non seulement de France, mais d’ailleurs : qu’on ne saurait
confondre l’exécutif avec le judiciaire, ni un avis de commission avec une
condamnation pénale.
Nous ferons cependant une première constatation préalable à
toute réévaluation des présupposés philosophiques des principes de la
loi : elle tient à la relation entre opinion et vérité.
Une opinion compassionnelle montée de toutes pièces
sur fond de
nihilisme axiologique
Il s’agit une fois de plus de montrer combien l’opinion est
ici d’autant plus manipulée que les données techniques lui échappent, alors que
ces données ne sont pas au surplus purement techniques, mais s’ouvrent à un
aspect plus théorique encore par où elles mettent en cause ce qui protège
l’essentiel même des libertés dont jouit le citoyen dans l’État de droit. Cette
opinion qu’émeut le sort tragique des victimes est ainsi abusée et trompée sur
cet essentiel qui est compromis sans pouvoir même s’en douter.
L’opinion, comme tout irréfléchi, est inconsciente certes,
mais cet effet est aggravé par le mode de gouvernement technocratique que
connaissent la plupart des pays aujourd’hui. Les juristes ne peuvent, de leur
côté, se défendre ; car il faudrait trouver un autre langage que
celui de leur science ; et il leur faudrait, d’abord, changer de fonction
et assumer plutôt la place du philosophe du droit, en adoptant un point de vue extérieur
au droit, un point de vue leur permettant d’accéder à la compréhension
spécifique de la notion de justice qui « fait le droit
droit », même si cette notion est naturellement impliquée dans les
principes qu’ils ont vocation à énoncer et à expliciter. Sous cet angle, en
effet, le droit ne saurait se penser lui-même, ou
s’auto-réfléchir ; dans cet esprit, c’est à « l’idée » du droit,
et non pas seulement à son « concept », c’est à ses causes, plus
qu’en toute rigueur à ses principes, qu’il convient sans cesse de remonter.
Mais, de plus, l’opinion est paradoxalement renforcée grâce
une puissante méthode de propagande qui met à profit un nihilisme
philosophique, celui que suscite le courant très en faveur et culturellement
encouragé dans toutes les sphères de l’État, de la « méta-éthique »
et de son « non-cognitivisme ». Ce courant professe que les valeurs,
volontiers réifiées, sont un moteur indispensable, mais sans pouvoir s’ouvrir à
une possibilité de connaissance, ne reposant que sur la subjectivité
quantifiable des individus qui s’y réfèrent, et il exhorte le législateur à ne
retenir que la discutable interprétation « conséquentialiste » ou
celle, tout aussi discutable, qui tient à une « éthique de la
responsabilité » (v. Hegel et Weber) : d’où le recours, sans grand
scrupule moral, à une sorte de méthode machiavélienne systématisée qui sait
tirer sophistiquement parti de situations casuelles et fortuites, amplifiées
aussitôt par la presse à sensation, sans portée métaphysique ni par là éthique,
en jouant sur les affects provoqués dans la perception de masse ; la fin
(ou plutôt, ici, plus trivialement, l’effet) justifie tous les moyens que l’on
entreprendra (jusqu’aux fichages ADN et aux enquêtes d’antécédents). La
description du crime y sera donc odieuse, « compassionnelle »,
implicative des témoins, et subrepticement surtout culpabilisatrice ; il
s’agira de faire oublier que la responsabilité pénale se fonde sur la personne
du criminel pour la centrer, en toute rupture de logique, sur celle de la
victime, une fois reconnu l’évidence de l’injustice commise et la nécessité
d’en rechercher et la punition et la réparation ; et il s’agira de
suggérer que la fin justifiante se confond avec des intérêts particuliers, et
que ceux-ci peuvent en somme « s’unilatéraliser » en regardant
seulement une telle victime et non le criminel, et en s’affranchissant de la
considération des intérêts mêmes de la société derrière la victime, ou en
faisant comme si de tels intérêts n’étaient que catégoriels. D’où, d’ailleurs,
l’idée de « démagistratiser » le rôle d’un parquet dans lequel l’on
préfèrerait voir un interprète de ces intérêts catégoriels, sous un contrôle
plus direct du politique et d’un parti au pouvoir, représentant officialisé de
ceux-ci, « à l’américaine », sans même se rendre compte qu’il existe
en Amérique des contre-pouvoirs authentiquement judiciaires et témoins d’un
intérêt général : l’intérêt moral et universalisable, étatique et
fonctionnarisant, qui requiert de protéger d’abord, dans la société civile, ce
qui la traverse et la dépasse, l’aspire en quelque sorte par en-haut, vers
un principe d’unité supérieure et gratuit auquel l’on peut se dévouer et même
se sacrifier, et qui n’est pas la somme des intérêts particuliers qu’elle
recouvre, sans quoi elle serait animale.
*
Une égalité des sujets de droit difficile à admettre
L’opinion que nous visons peut être attaquée pour ce qu’elle
accepte donc sans autre examen et qui viole de façon contradictoire les droits
légitimes du criminel. Car le droit soutient, en tant que droit, que la
personne du criminel est a priori égale à celle de la victime devant ses
exigences, comme la personne du débiteur qui ne paye pas sa dette est égale à
celle de son créancier que lèse son insolvabilité.
La même opinion incriminée peut être remise en question pour
ses partialités tout aussi inadmissibles, quand elle est relayée par les
conceptions que répandent des lobbies politiques ou religieux :
conceptions qui toutes s’appliquent à diviser complaisamment dans les faits et
qui pratiquent la déconnexion ou interruption de tout processus d’analogie
universalisant et justificateur caractéristique d’une pensée critique. Comment
supporter, par exemple, une attitude de soudaine compassion pour les victimes
qui, au lendemain des déclarations d’un président sur la shoa, s’accompagnerait
d’autant de reculs méfiants, aux mobiles peu transparents, reliés à l’idée que
la mémoire, contrairement à l’exigence platonicienne d’un minimum de
connaissance (et ajouterons-nous de morale…), est à limiter ou à
« pondérer » selon l’étonnante suggestion de Paul Ricoeur peu avant
sa disparition... Autrement dit trop de mémoire nuirait à la conscience !
Comment ne pas se souvenir précisément de la contradiction du procès Papon,
déjà, où l’on accueillait sans sourciller la prescription de crimes pourtant
manifestes de droit commun (ce qui tient à l’état indiscuté de notre droit,
certes) pour arrestation intempestive de personnes par l’autorité
administrative française, et où l’on ne relativisait donc pas la difficulté
d’établir l’intention génocidaire propre à un crime plus spécifique contre
l’humanité qui permettait de lever l’obstacle de prescriptibilité. L’on eût
préféré que les consciences, ou plutôt leurs interprètes, soient assez
généreuses pour demander, à la faveur de cette idée même d’entremêlement des
crimes, l’urgente révision de délais de prescription de droit commun dont la
signification et la portée sont liés aux circonstances d’un autre âge et qui ne
sauraient rester ainsi arbitrairement intangibles.
Silences honteux et alibis bien-pensants
Autre domaine que l’on ne saurait fuir en le traitant de
« hors sujet ». L’incompréhensible soutien apporté intellectuellement
et moralement à cette loi instituant une « mesure de sûreté » risque
d’être encore plus choquant s’il s’accompagne d’une indifférence hypocrite à
diverses situations évidentes où les personnes se trouvent victimes : les
situations de mépris économique où la liberté de l’employé est placée sous la
domination, déséquilibrante du contrat, d’un employeur qui pourrait ne pas
motiver son licenciement alors qu’il est bénéficiaire du produit de son travail
(il a fallu attendre les censures d’organisations et de juridictions
internationales pour discrètement faire sortir un contrat peu exemplaire du
code du travail) ; les situations entraînées par les mesures, violant tout
droit fondamental de la personne, de division des familles lors d’expulsions où
la mère est séparée du mari, et où même son enfant lui est enlevé, et où sont
même poursuivis ceux qui ont accueilli et aidé matériellement des sans-papiers…
Ce ne sont que quelques exemples dans un ensemble que l’on
sait très fourni (l’on pourrait aussi bien traiter de la situation où se
trouve, du fait de lois récentes « orientées », le malade en lieu
hospitalier privé ou public). La conscience morale semble bien avare en pareils
cas de considération de dignité de la personne et de respect des victimes.
Alors pourquoi un tel réflexe exclusif à l’égard du seul monstre criminel qui
paraît menacer chacun dans son être intime et son bien ? Est-on si proche
d’une société animale que l’on perdrait le sens même de biens qui ne seraient
pas égoïstes et dont la perte pourrait n’être qu’un grand phantasme
collectif ?
Mais, comme le religieux n’est jamais ici très loin, en
raison du moral, il n’est pas à oublier non plus. Comme il est étrange de ne le
voir réapparaître cet élément religieux que dans l’hypothèse assez caricaturale
où sont abordés des problèmes de bio-éthique familiale, et surtout, l’habituel
voyeurisme à psychanalyser dans ses refoulements, quand se pose quelque
question relative à la sexualité ! Que de déclarations généreuses sur la
personne humaine, où sont convoquées toutes les églises (non alors qualifiées
de sectes), sur un sujet (tel que celui de la fécondation in vitro) ne
touchant que des milieux assez protégés et assoupis dans le luxe occidental.
Nourrirait-on autant de compassion pour les victimes des situations sociales et
laborieuses, ou, si ce n’est pas malséant de le dire, pour ceux que l’on est
prêt à envoyer, sous le premier prétexte de risque de récidive, en
établissement de sûreté ? Quel crédit, quelle sincérité accorder à ces
mouvements de protestation morale qui visent ainsi le respect de la personne à
naître ou celle du mourant, quand un silence aussi honteux règne sur d’autres
sujets analogiquement semblables ? Faut-il alors croire ou serait-il
confirmé que la religion ou le système moral de référence n’est que l’allié de
privilèges de classe ? La seule possibilité de l’exemple contraire
suffirait bien sûr à invalider cette conclusion, comme la seule idée d’une pure
nature permet de nier la thèse qui ramène toute nature à une « première
coutume » ou à une convention ; mais une telle conclusion n’en
demeure pas moins vraie, à titre d’hypothèse de travail, et il convient d’y
souscrire, dans une approche de sciences humaines qui ose traiter d’un
phénomène moyen en le regardant durkheimiennement comme une « chose »
aussi massive qu’incontestable au strict plan matériel. C’est qu’il y a une
alliance objective entre certaines références de philosophie éthique ou
d’éthique religieuse (même à l’intérieur d’églises que le non-dit sur l’essentiel
n’étouffe pas, au regard de lois d’une si grave portée, et où l’on préfère
disserter sur « l’herméneutique de théories de la justice »
rawlsienne ou schmittienne et sur « la narrativité du discours
d’évaluation » (sic)…) et certaines attitudes qui
institutionnalisent l’injustice en institutionnalisant justement un non-dire
qui révulse en profondeur la conscience. Cela ne doit nullement se
retourner contre lesdites philosophies, mais les interprétations sociologiques
dont elles sont inévitablement solidaires en arrivent curieusement à l’adoption
implicite ou directe d’un anti-modèle éthique qui pose problème. Une
vérité morale est indépendante, il est vrai, de son effectivité, mais à
condition d’être précisément une vérité métaphysiquement, c’est-à-dire une
vérité absolue, et non cette vérité des théories de la justice en vogue qui, en
devenant contre-vérité, les juge pour ce qu’elles sont.
Unité de la personne et regard sur le plus
faible ;
focalisation progressive sur le « responsable »
La personnalité juridique en tout cas ne se divise
pas ; elle est celle du travailleur ou de l’enfant, ou du nasciturus,
celle de la victime et celle du criminel, même le pire, celle du fonctionnaire
et celle du privé, celle du citoyen, celle du non-citoyen ou celle du
sans-papier.
Or c’est, selon
l’usage constant du droit, en commençant par celui qui est le plus en
position de faiblesse que l’on doit s’y prendre. D’évidence, la
considération de la victime s’impose d’abord, et ce n’est que justice,
puisqu’elle subit l’injustice, et l’on pourrait, pourquoi pas, reparler à ce
propos de la nécessité de réévaluer des peines parfois insuffisamment adaptées
concernant les crimes les plus graves (ne serait-ce que par comparaison avec
l’échelle pratiquée en pays voisins), et de l’anticipation sur la récidive,
autrement dit d’une révision des causes dès l’origine, ab initio,
sachant qu’en France le juge est bien sûr tenu par le principe de légalité qui
l’empêche, cela va de soi, depuis la Révolution, de recourir à une autre peine
ou à une peine plus grave que celle qui est attachée au délit ou au
crime ; lui faire le reproche d’une peine trop légère est alors infondé et
abusif ; de plus, la comparaison avec les systèmes étrangers inspire la
perplexité sur des différences aussi étendues : pour un même crime dans un
pays voisin - de vieille culture pénaliste et criminologique -, l’on s’expose à
une peine de loin très supérieure, et il n’y a aucune remise de peine, déjà
exceptionnelle, hors contrôle du même tribunal qui a jugé. Il ne saurait s’agir
de nier la vraie question, renvoyant pour une fois le politique à son entière
responsabilité, la question et de l’application des peines dont il semble
oublier qu’il ne l’assume pas correctement, et de leur nature et étendue qui
semblerait ne pouvoir être que le seul objet légitime de sa démarche.
Mais ensuite, une fois le « tort » admis, une fois
l’injustice établie, la recherche de responsabilité engagée, il y a le
délinquant, et c’est à lui, sous le nom de responsable, de subir l’injustice
compensatrice de celle qu’il a fait souffrir à la victime ; le droit
n’intervient vraiment, et la politique n’intervient à son tour pour faire
respecter ce droit, qu’à partir du moment où l’on se détourne de la victime
pour regarder le criminel, et où l’on convient de l’injustice de l’homme pour
pratiquer l’injustice correctrice de cette injustice au nom de la justice des
hommes en société : c’est la raison pour laquelle le délinquant est
présumé innocent, et c’est pourquoi, même coupable, déviant ou dangereux, il
est admis à pouvoir se défendre selon un système de radicale contradiction que
commandent les principes d’un droit fondé sur l’audiatur et altera pars,
ce qui échappe au processus gestionnaire d’assemblées administrant des
solutions concertées par échange de simples opinions ou déduites de
pseudo-savoir d’expertise qui n’est jamais certain ni de nature à obliger le
droit à son respect.
Tout oppose ainsi logique dialectique, assumant le sens
culturel de l’altérité, et impliquant la reconnaissance d’une valeur de
référence, et logique politico-technicienne ou administrativiste d’un
« même », reproductive d’un sentiment convenu et prête à maquiller de
formalisme ses certitudes.
Hégémonisme politique :
la tentation, non
seulement d’aller contre le droit, mais de le doubler
Dans le prolongement de cette première constatation, l’on a
tout lieu de revenir en suivant sur l’extension permanente du politique,
violant les exigences de l’État de droit, et se substituant au judiciaire ou le
neutralisant, et allant même ici jusqu’à ne pas tenir compte de la notion de
sujet de droit et de la prohibition d’une mort civile, ce sur quoi est établi
tout droit, ce qui est le premier bien constitutif de la République qui tient
l’État et l’assujettit à son entière reconnaissance. Et l’on retrouve le
phénomène d’hégémonisme que nous avons décrit ailleurs, et qui fait écho à une
série de lois qui, ces dernières années, se sont employées à discréditer la
règle de droit qu’elle sont censées respecter et recevoir. En l’occurrence, l’idée
de tenter de doubler le droit tout en l’imitant et en s’instaurant à sa place,
de ruser sur les notions de peine et de sûreté, comme si l’une n’impliquait pas
l’autre ou du moins l’adhésion au fondement inévitablement de l’autre, dans un
ordre qui est à la fois logique et onto-axiologique, à partir du sujet
incriminé, l’idée encore de biaiser sur les juridictions qui seraient de
jugement et celles… qui ne le seraient pas (!), en définissant des
établissements qui ne seraient pas non plus des lieux d’incarcération mais de
simple placement et mise en « sûreté » et seraient tout de même…
« judiciaires », correspond à une extravagante logomachie et
confusion terminologique que la stratégie (qui a pourtant échoué) d’éviter le
contrôle redouté d’une conformité constitutionnelle ne suffit nullement à
justifier.
Par rapporteurs interposés, (déjà impliqués dans d’autres
processus visant des objectifs analogues), c’est là une opération de subversion
du droit, du pouvoir ou de l’autorité judiciaire, et d’irruption du politique
qui absorbe ce qu’il présente comme étant la partie, en inversant les
données, dans son tout à lui, en se soustrayant habilement à toute
remise en cause. Le politique n’est-il pas pourtant garant du droit et n’est-il
pas censé le défendre par la force publique qu’il manie seul, s’il le
faut ? En l’occurrence, il n’exerce cette compétence que pour neutraliser
le droit, le judiciaire et le législatif, et c’est dans ce même but qu’il
utilise tous les moyens dont il dispose, jusqu’aux disciplines d’appartenance
de groupes parlementaires et sénatoriaux : il les réordonne à des fins
dont il décide confidentiellement, alors que les fins de la République, de
l’identification des personnes selon le droit s’imposent au contraire à lui
sans qu’il ait à faire autre chose que les accueillir et les agréer, et
alors qu’il doit plutôt des comptes à l’instance du droit et de ses définitions
qui intellectuellement et moralement le tiennent a priori.
Ce n’est pas parce que le politique possède la force au
service du droit, dont le droit lui-même est dépourvu, que le droit doit céder
sous le chantage d’une force dénaturée et définalisée qui est employée contre
lui et parallèlement à lui. Rien ne résiste, si ce n’est la conscience
critique, en termes de force, et non de droit, à une fin imposée, à l’opération
qui a soustrait au moyen la fin qu’il était présumé servir pour lui en assigner
une autre, falsifiant la référence au droit et y substituant la sienne, comme
si le droit pouvait être son droit, et osant remplacer l’intérêt
public par l’intérêt privé qui provient de l’appropriation indue qu’il
en fait.
Le droit qui fait l’État de droit et qui fait l’État juste,
est dépourvu des mécanismes concrets d’action matérielle qui sont ceux de
l’État. C’est aussi pourquoi la voix du droit, celle indépendante de sa
science, est aussitôt couverte par celle des agents fonctionnalisés chargés de
l’application, ou par celle des commentateurs d’opinion qui sous-entendent
qu’aucune vérité n’est déposée dans les livres juridiques sacrés d’une
République au titre, par exemple, de la personne juridique et de ses droits
fondamentaux.
Le fondement deux fois millénaire de la philosophie
criminelle :
juger l’acte et non la personne
Seconde constatation d’importance cette fois, qui est de nature
interne : il s’agit tout simplement pour le philosophe du droit dont
l’office est de remonter aux causes qui « font le droit droit » dans
la justice, aux présupposés qui l’inspirent et qui permettent de lui
reconnaître quelques principes de base dont se tirent ses solutions. J’enseigne
à mes étudiants en philosophie du droit pénal ou philosophie criminelle depuis
des années une distinction de base qui me paraît être la condition de toute
civilisation et qui caractérise d’ailleurs l’héritage reçu des « humanités »
dites classiques, du legs gréco-romain, la distinction formulée par Aristote
lui-même et qui reste sous-jacente au vieux droit romain et qui est passée aux
trois monothéismes en Occident : la distinction entre la personne et
l’acte.
Certes, cette distinction a pu être obscurcie au cours des
temps. Les droits dans lesquels elle se retrouve n’ont pas toujours été
exemplaires. Déjà l’approche aristotélicienne, qui s’en tient volontiers à une
personne abstraite, et non concrète, à la source des actes, manque d’ailleurs
de la nécessaire différenciation existentielle que lui ajoutera le thomisme
médiéval. Et l’on pourrait aussi montrer combien les pratiques politiques
répressives de princes sans scrupules ont pu conduire à des monstruosités sans
nom, où le droit pénal a pu servir de paravent pour couvrir les caprices de
l’intolérance, de la haine ou de la simple discrimination des opposants :
les lettres de cachet de sinistre mémoire ont montré que l’embastillage n’était
au fond qu’une mesure prétendant assurer la sûreté de la société politique
inquiétée par une personne dont l’appréciation judiciaire des actes ne
suffisait pas à la déclarer dangereuse, ce qui se manifeste à nouveau dans
divers pays totalitaires du siècle écoulé, et marque encore de singulières
résurgences à l’Est de l’Europe, du côté asiatique, comme un peu partout à la
surface du globe.
Une telle distinction signifie que le droit ne s’attache qu’à
des actes, délimitables dans leurs séquences objectives, actes qui émanent
sans nul doute d’un sujet, mais qui ne doivent jamais retentir sur la
définition de la personnalité, en risquant de la faire entrer dans une
catégorisation générique qui l’aliènerait.
L’examinateur scolaire ou universitaire, de même, ne juge
jamais la personne, mais les exercices, et ne préjuge donc pas du point de
savoir ce qu’eût pu donner un candidat déclaré non conforme (même s’il existe
une pathologie « examinomaniaque » hantée par le contrôle des
personnes plus que par celui des actes, l’équivalent humain de l’ardeur
processuelle des juges de Racine ou de Molière).
Donc, quelles que soient les approches des sciences humaines
qui permettent de mieux expliquer la conduite du criminel (qu’il s’agisse de
l’histoire, ou des données plus fréquentes de la sociologie ou de la
psychiatrie), l’idée de pénétrer au moins moralement plus avant ou en deçà est
extérieure au droit qui indique et assigne en même temps sa limite au politique
chargé de le défendre. Si le droit se met en mouvement, c’est parce que la
personne, foyer de toute liberté, est présumée derrière l’acte. L’acte
peut recevoir de multiples interprétations tirées des sciences humaines. Elles
visent à le nuancer ou à l’aggraver, mais, indépendamment des cas d’exonération
habituels ou des faits justificatifs tout aussi classiques, aucune n’autorise à
conclure à l’absence totale de liberté et donc à la disparition de la
personnalité derrière ses oeuvres.
C’est en effet un préalable. Avant que le procès ne s’engage
sur sa responsabilité, la personne pourrait avoir été considérée comme
dépourvue de liberté, et par là comme « irresponsable » - ce qui
n’exclut pas, selon la volonté récente du législateur, d’orchestrer une
procédure minimum de mise en scène judiciaire qui ne constitue pas, du reste,
on lui en saura gré, une mauvaise idée, même ce n’est qu’ajouter au droit une
« spectacularisation » sociologique de son institution, utile
cependant à sa communication publique et à la katharsis des esprits.
Par contre, l’on ne saurait être « responsable »
que si l’on peut être présumé libre. Dès que la personnalité est
reconnue, et que l’irresponsabilité est par là écartée, si le procès a ainsi
lieu, il implique la reconnaissance d’une présomption de liberté qui doit
demeurer intacte ; elle ne permettra qu’une révision quantitative et
non qualitative : pour la part de liberté objectivement appréciable
qu’elle suppose. Tout l’effort du droit doit porter sur l’analyse de l’acte dans
le respect inconditionnel des personnes. Mais il doit être bien clair que
le procès se fonde sur la responsabilité, et que cette responsabilité est
toujours celle d’un sujet distingué de ses actes, et que cette
responsabilité n’est telle que si elle se démarque d’une nécessité étrangère au
processus imputatif ou générateur d’obligation du droit ; on ne fait pas procès
pénal aux fous, aux animaux ou aux pierres. La responsabilité est liée à
l’obligation, et l’obligation n’oblige, ne lie proprement qu’une
liberté, parce qu’elle est censée avoir accompli un acte contingent et non
nécessaire, qu’elle eût pu ne pas accomplir et qu’elle est supposée avoir ainsi
mal dirigé sa conduite. Le droit va jusque-là, et il aurait pu s’en abstenir,
avec Pascal ou Dostoievski, considérant qu’après tout son intervention ne
supprime pas l’injustice, mais y superpose la sienne propre (punir, c’est
« faire deux méchants au lieu d’un », est-il écrit dans les Pensées).
Mais le droit ne peut aller plus loin, comme la loi le voudrait, sans se
nier : il ne saurait consentir à se laisser remplacer par une
administration.
Que l’on utilise en tout cas les concepts de faute, de
« déviance » ou de « dangerosité » revient strictement au
même : une pierre, un animal ou un fou n’est pas susceptible d’être frappé
d’une appréciation semblable, parce qu’il n’a pas de liberté. On internera d’emblée
le sujet présenté comme irresponsable, comme sujet ne s’appartenant plus à
lui-même, et incapable d’assumer sa liberté native et donc sa subjectivité,
subjectivité cessant de reposer sur soi, afin de protéger la société ; et
l’on aura raison, sur un autre plan, si son patrimoine et sa couverture
d’assurance le permettent, de pousser ses victimes à solliciter la réparation
civile qu’autorise aujourd’hui plus largement qu’hier une législation qui ouvre
à compensation financière du préjudice subi. Mais il est totalement
anti-juridique et anti-moral de vouloir aligner la situation dans laquelle se
trouverait en fin de peine un condamné judiciaire présumé libre, sous prétexte
d’une haute probabilité de récidive, sur celle de l’interné psychiatrique pour lequel
l’on s’est avisé dès le début de l’altération des facultés mentales. Reste à
mieux évaluer au départ le « récidiviste » comme le seuil de
dépendance à des pulsions insurmontables et à mieux mesurer ainsi une véritable
aliénation de liberté grâce à une exploitation plus appropriée des données
scientifiques sous contrôle exclusivement judiciaire.
Domaine non juridique ni politique d’une responsabilité
personnelle.
La preuve d’une liberté impossible à établir…
La dissociation entre personne et acte ne peut être franchie
que par le moraliste qui se préoccuperait d’une responsabilité d’une autre
espèce, responsabilité établie sur une volonté, non plus présumée, mais prouvée
entièrement libre, ce qui permettrait de s’avancer à affirmer qu’une personne est
mauvaise plutôt que d’avoir mal agi.
C’est toute la différence entre morale et droit, et le droit
ne peut confondre les genres ; à plus forte raison, la politique ne peut
s’enhardir à le faire non plus si elle jugeait abusivement, en invoquant une
opinion facilement excitable, que le droit n’y parvient pas. Cette entreprise
de moralisation qu’elle semble appeler légitimement de ses vœux, et souvent à
travers de gratuites incantations affectives, ne lui appartient pas, même s’il
est de son devoir de renvoyer parfois à des orientations qui la dépassent et
qui la justifient, à son degré, par participation à leurs vues, même si elle
doit en afficher le contenu (tel le respect de la personne intégrale de chacun,
etc.) en reconnaissant d’autres instances pour en traiter plus en profondeur.
C’est d’ailleurs afin de prévenir une telle confusion que le moral relève d’un
domaine qui connaît, non de « lois », mais de purs
« principes », à vocation parénétique : ils conseillent
plus qu’ils ne prescrivent, ce en quoi ils peuvent offrir la référence plus
directe à des critères absolus et objectivement connaissables de valeur, ces
mêmes critères dont sont censées s’inspirer les conduites humaines qui ne sont
jamais redevables à un « tout mauvais » ou à un « tout
bon », mais qui s’en éloignent ou s’en rapprochent, quelle que soit leur
culpabilité ou leur innocence, leur horreur ou leur beauté.
L’on ne trouvera aucun ouvrage de philosophie éthique, ni
aucun traité de théologie morale des trois religions du livre, capable de
soutenir que la responsabilité morale est ainsi comparable et assimilable à la
juridique. C’est le tort de théories de la justice discutables et complexées
par le droit de s’être aventurées récemment à le penser, en proférant leur
positivisme pragmatique et au fond nihiliste, gommant tout absolu, tout
inconditionnel. Le droit se contente d’une présomption ; le moral a
besoin d’une preuve totale : or, en réalité, il sait qu’il ne
l’aura jamais, d’où son indulgence quant à des personnes dont la liberté
demeure un mystère de réversibilité potentielle et dont les dédoublements
stevensoniens rebondissent sans cesse ; d’où l’idée qu’un grand criminel
doit avoir à répondre juridiquement, sans se laisser intimider par ses états
d’âme de sincère repenti, spiritualisé à ses heures (mon souvenir est d’en
avoir interrogé au moins un, ex-tueur, de cet acabit à des examens
universitaires en prison ; l’on connaît aussi, au degré le plus abject du
crime, ces grandes âmes qui étaient émues le matin par la Passion selon
saint Matthieu tout en achevant leur doctorat de philosophie et de droit,
et qui, sans broncher, mitraillaient, l’après-midi, au bord de tranchées
boueuses, des milliers de vieillards, de femmes et d’enfants…) ; si le
grand criminel peut se prévaloir d’une intériorité hors de prise qu’un
positivisme abolirait, elle ne saurait préjuger du droit qui, sans positivisme
pour autant, mais par simple distinction idiotique des genres, regarde sans
complaisance l’homme du social et de l’histoire, et l’extériorité de ses rôles.
L’amalgame contraire, ses présupposés et ses effets
Si un certain danger d’amalgame subsiste entre droit et
morale, dans une atmosphère contemporaine de moralisation à l’extrême où se
jette le politique, alors que son rôle doit se borner à faire respecter et à
promouvoir le droit, et à marquer au besoin la différenciation de coexistence
harmonieuse entre l’ordre moral ou des mœurs qui peut être celui des religions
(l’ordre des personnes pures) et l’ordre juridique et politique (l’ordre des
sujets de droits ou des citoyens), - simple rappel de l’antique division entre
justice individuelle et sociale, la seconde se divisant en particulière et
générale ; le premier ordre ne peut être absorbé sans inclination totalisante
dans le second ; il ne peut être violé par lui ; il doit même être
protégé par lui, et le droit et le politique de défendre même ceux qu’ils ne
régissent pas directement : les personnalités juridiques ne possédant
aucun statut plus spécifique autre que leur existence, les non-citoyens autant
que les citoyens, etc.
C’est pourquoi non seulement l’enfermement de sûreté
véhicule cette idée d’un généricisme totalitaire d’après lequel l’existence
cesse d’être suffisante, présumée dans sa liberté, et dépend d’un ordre
hégélien de reconnaissance : la dignité « s’acquiert », l’on
doit se « dignifier » au mérite, l’itinéraire de l’initié obscur
étant ici d’échapper au regard de la société mais aussi de ses tribunaux, il
aura, au futur antérieur, été dignifié quand il ne sera plus, alors que le droit
lui reconnaît sa dignité de sujet de droit libre et le condamne pour ses actes
en fonction de leur gravité ; mais cet enfermement ou cette rétention a le
relent de toutes les mesures discriminatoires qui se substituent à un droit, à
une morale et à une religion, et qui empruntent donc à une sorte de
transcendance occulte pour se justifier : il pratique l’absolutisme et la
discrétionnarité, et il falsifie les apparences ou y glisse subtilement quelque
équivoque en obligeant des relais du droit à siéger à sa table ou à s’associer
aux qualificatifs donnés à ses institutions, tout en les neutralisant dans la
grille de récupération de toute contradiction que manie sa sophistique, ce qui
est démocratiquement inavouable bien sûr, et semble le comble d’un cynisme
amoral.
La différence avec le droit est pourtant rappelée à ceux qui
en opposent l’exigence en matière de non-rétroactivité de la loi (il leur est
dit candidement : « mais ce n’est plus du droit »…), dans le
même temps où elle est tacitement admise, en forme de paralogisme, à travers la
saisine du Conseil constitutionnel traduisant la volonté même que, s’il
s’agissait de droit, il se devrait d’être conforme ! Belle logique
contrariée qui viole de toutes manières le respect des droits de l’homme fondé
sur la présomption de liberté dont est garante la CEDEH, au-dessus même de
toute constitution nationale !
Règne du « hors la loi » et fascination du
« hors État de droit .
Le mythe de « l’expertise » ou le dernier argument
de fuite.
Du post-juridique
L’enfermement ou la
rétention de sûreté, euphémiquement prévue au texte, tend, en tout cas, à
ériger une catégorie où elle place la personne anéantie dans sa liberté, dans
son aptitude à agir autrement, et donc dans la grave négation de sa
personnalité juridique (retour d’une sorte d’incapacité de jouissance
générale quant à ses droits fondamentaux, ou de demi-mort civile pourtant
supprimée en milieu XIXe s. en même temps que l’esclavage). Dès lors, le sujet
apparemment maintenu n’étant plus à strictement parler « de droit ».
Par l’instauration d’une commission ad hoc, remplaçant une authentique
juridiction, la décision politique a été d’étendre l’exécutif en prenant à
témoin, comme de simples relais d’opinion, les représentants, issus, pêle-mêle,
du monde judiciaire, de sciences humaines et de quelques autorités dites
morales, regroupés au sein d’une institution administrative de désamorçage a
priori de toute contradiction de fond laquelle n’est exprimable que
quantitativement et aux voix (avérant ainsi la prophétie marcusienne de
« l’homme unidimensionnel » ou adialectique). Déclaré en somme
« hors la loi », le sujet délinquant est d’emblée dispensé du
contrôle du droit qui sanctionnait uniquement ses transgressions : il est
abandonné à une instance qui s’en affranchit elle-même, une instance, pesons
les mots à employer, se situant hors État de droit, une instance qui a
vue désormais sur sa personne, et qui peut la catégoriser génériquement à sa
discrétion.
A défaut d’un jugement ouvert à l’analyse de la valeur blessée
au regard de laquelle le comportement criminel pouvait apparaître coupable,
déviant, dangereux et donc responsable, dans la mesure où subsistait en lui, ou
à travers lui, un facteur suffisant de liberté, la pratique nouvelle dissout
tout jugement, suspend ses référents et principes et l’aligne sur un processus
réifiant et quantitativiste où domine un arbitrage d’opinions et où, à défaut
d’un savoir axiologique et juridique, règne l’alibi de l’expertise.
Mais cette expertise ne fut-elle pas d’abord bienvenue au
début plutôt qu’à la fin, hors contrôle judiciaire au surplus ? L’on
pourra s’étonner par ailleurs de la confiance en des experts indiqués comme
« scientifiques », alors qu’on en cherchera l’existence à la loupe au
lendemain de la suppression de tant de postes de chercheurs spécialisées en
sciences humaines à orientation authentiquement psychiatriques et criminelles,
quand, en cas de besoin, le seul expert convié au procès …est de nationalité
étrangère, à bonne école classique il est vrai.
Mais faut-il enfin faire observer la double ambiguïté du
terme « expertise » lui-même sur lequel on joue ? Comme dans le
test de Milgram, ou la publicité de lessive ou de dentifrice, l’on sait combien
la blouse blanche et le prestige universitaire exercent leur ascendant sur
l’onirisme populaire, alors qu’il n’est nullement certain que l’apparence
constituée ne soit pas une mystification.
D’une part, il n’est plus évident du tout qu’un
« expert » au sens du politique soit forcément un
« sachant » dans l’acception de notre droit procédural civil ou
criminel, et ait donc nécessairement une compétence scientifique vérifiable et
attestable par quelque diplôme spécialisé l’accréditant dans son corps ;
au moment des commissions Stasi ou Attali, il a été annoncé aux médias,
« question de communication », avouait-on, que des
« experts » avaient été consultés, lesquels ont été ultérieurement
présentés, par ceux-là mêmes qui les avaient conviés, comme les désignés d’une
opinion collective, comme des « relais d’opinion » ; une bonne
enquête ethno-anthropologique pourrait être entreprise alors pour en établir la
singulière fiche de recrutement dans le carnet des réseaux mondains et des
amitiés transversales.
D’autre part, supposons que l’expertise reste ce qu’elle
paraît devoir être, c’est-à-dire l’avis porté par celui qu’habilite son corps
scientifique et universitaire indépendant, national et international, et non
quelque autorité politique ou agence privée susceptible d’être soumise au
politique ; supposons encore que cet avis s’appuie sur des travaux
objectifs et vérifiables qui désignent l’expert à la confiance de tous, un tel
avis pourrait ici être perçu de deux manières tout aussi critiquables l’une que
l’autre : d’un côté, il pourrait être indûment relativisé, en raison
de sa confrontation à des avis qui ne sont plus ceux d’une science quelconque,
mais d’opinions, voire d’opinions politiques, et le droit même cessant
d’encadrer un tel examen, l’on aurait tout lieu de craindre le pire (du type
procès Chostakovitch déclaré fou et enfermable) ; d’un autre côté, il
pourrait être absolutisé, or cela ne vaudrait guère mieux, car c’est
justement cet effet que le droit vise à empêcher, quand il précise, et autant
dans le domaine civil que criminel, que l’expertise ne lie pas le juge.
Le
juge est libre, en effet, de se former un jugement sans s’en tenir à une
expertise, qu’il a seul compétence à relativiser.
Fort heureusement, il peut prononcer un jugement très
différent de celui auquel voudraient parfois le conduire les experts, ou
même, ce qui est parfois le plus à craindre, spoliant la personne (à l’hôpital
notamment) de son autonomie, les autorités morales ou religieuses de quelque
comité d’éthique... Ce fut le drame du juge d’instruction d’Outreau, formé plus
aux sciences politiques qu’au droit, semble-t-il, bien qu’une partie de
l’enquête lui échappa, d’ignorer cette règle élémentaire et de s’être
abusivement reposé sur des expertises que le devoir de son état était de rendre
contradictoires et sans doute de relativiser. D’ailleurs, le témoignage de
l’expert principal qui ne paraissait pas avoir pris conscience de la nature publique
de son travail, qu’il n’évaluait qu’en fonction d’une rémunération de cabinet
privé, et faisant injure verbalement à celle des fonctionnaires et agents de
l’État, était assez instructive sur le degré d’improvisation de son
intervention et sur une absence de discernement du milieu judiciaire même où il
évoluait qui eût déjà dû alerter sur les limites de ses compétences dans un
autre registre. Comment le juge peut-il déclarer responsable de l’accident
d’avion le pilote, alors que l’ingénieur de l’avion civile commis par ses soins
a déclaré, après l’examen de la boite noire, que l’accident était dû à une
défaillance de l’appareil ? Comment le juge peut-il affirmer que la toile
est un faux, alors que le rapport d’expertise qui l’authentifiait n’a pas même
été ouvert, ou que, sachant qu’il ne le serait sans doute pas, l’on avait il
est vrai indiqué quelque expert d’art africain pour examiner une pièce du
Nouvel Empire égyptien ?…
Ces jugements, qui ne doivent pas être forcément suspects,
apparaissent tous les jours, qui montrent que le juge dialectise. Il
dialectise, car son jugement médiatise une valeur. Or une valeur est extérieure
à de purs jugements de faits qui sont descriptifs d’un état ; une valeur
est reliée à la liberté qui s’y réfère ou qui la convoque et la met à
l’épreuve ; une valeur justifie la loi qui en est la première médiatrice
en s’élevant au-dessus des intérêts en conflit des victimes et des criminels.
En France, comme ailleurs, le procès criminel ne saurait tolérer l’emprise du
politique à travers des commissions de sûreté… qui ne seraient pas judiciaires,
mais qui seraient tout de même « rattachées à… », commissions
pseudo-juridiriques ou post-juridiques qui en seraient sinon le
substitut, du moins le prolongement. Car toute commission
politico-administrative de cette nature dissimule mal la gestion par le
politique d’intérêts inhérents à la société civile, qu’il s’agisse des intérêts
des victimes ou de ceux des criminels. Or le procès criminel, qui est à la fois
indispensable et suffisant, ne peut faire de différence a priori entre la
respectabilité des personnes, entre celle des uns ou des autres, ni ramener la
valeur à des intérêts catégoriels à débattre ; il fait intervenir un juge
d’État, qui réinterprète la valeur déposée dans un « troisième
terme », dans une loi qui transcende les intérêts, et son devoir, une fois
que la personnalité de l’agent est présumée libre, et qu’il n’est pas désigné
comme « irresponsable », son devoir donc est d’en examiner les seuls
actes au regard de leurs conséquences punissables et appelant réparation au
regard du mal fait à la société et à la victime ; et ce même devoir le
contraint en toute impartialité à ne pas se faire le relais de l’un plus que de
l’autre : s’il est le relais de la société, en tant que ministère public,
il ne l’est pas de l’intérêt particulier d’une victime, mais il l’est de la
valeur et de la loi qui en est la dépositaire ; il est moins alors
ainsi le relais de la société civile qu’il ne l’est de l’État couvrant les
valeurs du droit en son sein.
Adopter une autre solution, c’est flatter le nihilisme de
tous les « post » qui cultivent le langage « faible » et
symptomatique du changement et de la rupture 1 ;
c’est aussi raviver des mythes rappelant des temps anciens, ceux où le droit
s’arrêtait ainsi que l’État à une frontière : ceux où il y avait des cours
des miracles comme des places de grève ; ceux où il y avait des contrées de
hors la loi, où les procédures habituelles pouvaient et devaient cesser. Plus
que des choses, la justice réunit des hommes, dont l’on ne saurait circonscrire
technocratiquement, matériellement et administrativement les espaces de vie et
de contrôle, en les assimilant à leur patrimoine comme aux revenus qu’ils
affichent, en les rangeant dans des catégories abstraites et en en établissant
les nomenclatures ; technique du camp en expansion, sous le bénéfice de la
qualité de service et d’organisation qu’elle remplit.
La technique d’enfermement pratiquée en commission obéit à
la même logique. Comme si l’on pouvait diviser. Elle traduit au fond une grave
indigence culturelle et le même affaissement du sens moral. Elle montre
l’impossibilité d’identifier l’unité de l’homme à travers l’unité du tribunal
et du droit, cette seule conquête méritoire de l’homme dit
« civilisé », puisque l’animal, lui, qui ne fait pas de civitas,
ne fait pas non plus de tribunaux, mais institue sans cesse des marges de
discrimination et de sélection, comme à l’entrée de la ruche ou de la
fourmilière. En devenant micro-société à l’échelle du monde dont elle a le
besoin jaloux et constant de mépriser les lieux dits moins évolués, une telle
société se transforme ainsi rapidement et régressivement en résidence
surveillée faite de tribalismes affrontés les uns aux autres et de sentinelles
de sécurité, ou de l’équivalent de ce que Sartre appelait si lucidement, visant
les critiques littéraires de Sorbonne : « des gardiens de cimetières ».
Paris, 1er mars 2008
1. V. notre
art. “Immutabilité et changement dans le politique et le droit”, in Festchrift
in honour of Prof. Csaba Varga, Univ. Pazmani Budapest, Ed. Peter Cserne, Ser.
Philosophiae Iuris, 24, 2007, p. 553 s.
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© THÈMES
II/2008