BIBLIOTHÈQUE
DE PHILOSOPHIE COMPARÉE
Collections
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JEAN-MARC
TRIGEAUD
DROITS PREMIERS
Éditions Bière, Bordeaux/Paris,
"B.P.C.", Ph-D 20, 240 p.
ISBN : 2-85276-077-0
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I
Chapitre 1. -Droit(s) premier(s). Aspects du
culturalisme
Annexe. -Identités perdues d'une priméité refoulée (à propos d'un
romancier péruvien)
Chapitre 2. -Un
choix socratique. Entre Rosmini et Rorty
Chapitre 3. -Le fondement du droit peut-il
être reçu de son interprétation?
Chapitre 4 .-Dialectique et démonstration
dans le raisonnement juridique
Annexe. -Une rhétorique dans l'oubli (sur Averroès)
Chapitre 5. -Remise
de dettes. La naissance de l'obligation (en Sumer et Akkad)
DU DROIT ENGAGÉ
Chapitre 6. -« Les yeux ouverts ». La
conviction et les degrés de la connaissance dans l'enseignement de la
philosophie du droit
Chapitre 7. -Rosmini, Portalis et l'union des
sexes dans le Code civil français
Annexe. -D'Occident en Orient, d'un code à un
autre, des personnes aux biens (sur le code civil de l'Empire du Japon)
Chapitre 8. -Marginalisation. Des retours
d'Amérique (le cas Simon)
Chapitre 9. -La hauteur de la vérité. Un
platonisme christianisé (hommage Raschini)
Chapitre 10. -Liberté, pouvoir et puissance dans le langage des sources du droit
Chapitre Il. -Droits de l'homme au XXe
siècle. Entre nature et personne
Chapitre 12. -Paix
éthique et paix juridique.
(Si aucune guerre ne peut être éthiquement juste, aucune justice éthique ne peut condamner la guerre)
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Distinctions transitoires ; attente d'un dépassement
L'heure pourrait être à l'abandon de certaines distinctions qui ont porté le siècle écoulé. Des distinctions funestes, de séparation et d'exclusion, là où il aurait fallu rassembler et unir .Des distinctions utiles cependant à certains courants d'idées développant un généreux universalisme, et responsables de larges avancées, mais voués à retomber très vite dans les excès de nouveaux généricismes, tantôt rationalistes, tantôt empiristes.
C'est à ces généricismes que la pensée d'un autre universel entend
faire échec en se présentant sous les aspects d'une pensée, non pas de
l'universel identique, mais de l'universel singulier, selon une
métaphysique du concret.
Elle essaye de montrer comment l'universel rejoint la réalité
profondément irréductible de chaque terme distingué, à condition d'approfondir
la compréhension de son essence dans l'être, et de reconnaître par là sa dignité
propre.
Les généricismes récusent certes cette démarche. Ils ne cessent de se
tourner vers les schémas de relation entre les termes, et ils promeuvent des
critères aveugles et hypocrites d' égalité. Ils occultent la moindre
lueur d'un sens ontologique. Ils n'invoquent
que des mesures, des étalonnages, ce qui dissimule à peine une faculté de bannir
ou de haïr le contraire ou «l'autre», son devenir et ses résistances. Et ils
s'enferment logiquement, de peur de désintégration de soi, dans un senti ment
d'ipséité monolithique. L'abstraction sentimentale et identitaire de l'égal ou
du contractuel est redoutable, qui pieusement confond les différences.
Mais, dans son élan vers le tout de l'être, la pensée de
l'universel remonte à l'unité sous-jacente d'un «troisième terme».
Et c'est à ce «troisième terme» qu'appartiennent les termes désignés
par la relation distinctive; c'est lui qui les empêche désormais de se laisser
emprisonner dans ses prismes réducteurs.
Ainsi, le siècle s'est achevé par ce qui pourrait se ramener à
l'opposition exacerbée entre le «sauvage» et le «robot» telle que l'avait prophétisée
Valéry. La distinction s'est imposée entre justice et droit: entre
la justice livrée aux « convictions » et confiée à un programme politique (le
mythe d'un législatif spoliant le judiciaire ou influencé par l'exécutif, et
bientôt relayé par le mythe du consensuel négocié), et le droit culturellement
atteint de sclérose et borné aux mécanismes analysés par de zélés praticiens.
La distinction s'est affirmée, de même, entre les arts du « beau » ou les
esthétiques mondaines, rapidement frappées de décadence, et les sciences
positives historiques ou sociales. Et, plus généralement, l'on en est arrivé à
la distinction entre la culture d'une société civile et ludique, adoptant les
canons « globalisés » d'un marché des élus de la planète, et un savoir d'érudition
universitaire provincialisé, et déclinant vers la stérilisation documentaire
ou vers les exercices à concours d'un élitisme aussi arrogant qu'inculte.
Mais dans l'ordre des seules approches du
droit et de l'art, qui ne sont pas descriptives et factuelles, mais éminemment normatives
et axiologiques, impliquant une ouverture métaphysicienne, qu'elle soit
acceptée ou refoulée, les tendances sont les mêmes: l'on dissocie deux
éléments d'une même donnée que l'on écarte, et cette dissociation aboutit à dénaturer chacun des
éléments en le poussant à sa caricature.
Droit et art : les phénomènes sont en effet étrangement semblables.
Nul doute qu'un progrès énorme ait été paradoxalement accompli du fait de réductions
de méthode dont de nouvelles sciences avaient besoin pour s'appliquer. C'est ce
qui a conduit à explorer et à admettre des secteurs ignorés voire méprisés.
L'intérêt s'est enfin porté vers des coutumes jugées subalternes au regard de
législations considérées comme « supérieures » ; de même, l'on a accueilli des
arts dits « mineurs » confrontés à des « modèles » trop hâtivement sacralisés
et oublieux de ceux qui les avaient précédés. Ce qui a favorisé un discernement
plus averti des structures d'expressivité langagière, qu'elles soient
juridiques ou esthétiques.
Mais comment ne pas dénoncer les limites et, de manière plus étendue, la relativité d'enquêtes qui, à défaut d'assumer une exigence philosophique de type métaphysique, restreignent leur objet ?
Ce sectarisme s'accompagne encore fréquemment d'un complexe
anti-ontologique vis-à-vis de l'existence et d'une «vision du monde » (chez
l'homme de la praxis, encombré de « ressentiments » ) ; il précipite
vers de nouveaux généricismes empiristes, érigés au coup par coup, en fonction
des curiosités, des opportunités ou des lobbies. La référence au concept de
l'humain ou du simple sujet étant discréditée, il devient impossible d'accéder
au sens universaliste dans la perspective qu'une nature co-partagée fait
retenir.
En dehors de cette tendance, une évolution similaire et tout aussi contestable s'attache au «juste » comme au « beau». (…)
(…)Le
retour du méchant; le spectre du contractuel contre le légal
Jusqu'au bout, et sans souci des contradictions, ces «intellectuels
» pourtant généralement inexistants dans le monde de la culture et de la
science, même si parfois ils s'y trouvent ab initio impliqués, répondent
au vreu nietzschéen de se situer dans le seul profil subjectif
d'interprétation.
Et les grands crimes qu'ils se complaisent à dénoncer traduisent, on
l'a compris, de simples représentations collectives dominantes, ils sont
illusions que le reflux emportera, telle la vague de Foucault effaçant toute
origine, toute provenance, tout sens, et le visage de sable de l'homme, cette
invention verbale de siècles révolus.
Le méchant avez-vous dit? Mais il eut fallu l'essence de la
méchanceté! Quelle est cette infatuée ? C'est affaire de Beauté ou de Curiosité,
s'agissant du crime. Reproduire l'acte de langage suffit tant que la référence
ou tant que le code de décryptage imposé par l'opinion en décide. Si j'oppose
qu'il y a une essence objective de ce dont on parle, l'on m'opposera sans
cesse, n'est-ce pas: c'est vous qui le dites! -Comment cela,
répondrai-je ? -Mais votre vous devient un rien s'il n'est plus
notre nous...
Tout dépend
donc ici d'une politique schmittiennement immanentiste, de relationnalisation
catégorielle, de dialectique des « amis » et des « ennemis », entre ceux
qui gagnent et ceux qui perdent au jeu des chances, à la brillante distribution
des mérites, selon la sinistre histoire racontée par un idiot, une histoire
retournable où n'importe quel rôle, n'importe quel personnage devient réversible
y compris entre prétendues victimes d'hier et bourreaux qui s'ignorent
d'aujourd'hui (l'idée même d'apparence que connotent les masques ou les rôles
en un sens métaphysique ou sacré comme dans l'interprétation hindouiste, s'en
trouve viciée: le sens du rôle discontinu est celui d'un ludisme pervers).
D'où le significatif discrédit des lois, suspectes de protection
d'un universel concret, du singulier, lois qui « déclarent »et ne « constituent
» pas; d'où la promotion de nouveaux «faisceaux», d'où le langage du contrat,
langage de l'individualité abstraite et dominée par les combinaisons
d'intérêts. Le diviseur est là qui fera admettre bientôt que le contrat
fonde la loi, que le groupe fonde la personnalité, l'égalité la dignité, et
le commerce ou l'entreprise la culture et donc les cultures.
Le relationnalisme ne se résigne pas et réapparaît pour vanter
la volonté consensuelle aux lieu et place de la compréhension intellective et
spirituelle de l'homme. Le mot d'ordre d'une philosophie des droits et des
cultures sera de refuser les faisceaux, les corps intermédiaires, les
contrats, les signatures, les engagements associatifs, tout ce qui fait
obstacle à la reconnaissance de l'universel et de ce dont l'universalité est
la forme intelligible: la singularité irréductible de chaque personne
humaine, et non son individualité abstraite et programmable suivant un
consensualisme du marché qui ne retient que ses initiés.
C'est
d'ailleurs pourquoi le mot « métaphysique» conviendra mieux que celui
de « philosophie », galvaudé en Occident et réduit, depuis le cartésianisme, à
des préoccupations purement théoriques et, corrélativement, pratiques. C'est
pourquoi l'on ne cessera de lier aussi implicitement une «éthique» à
cette métaphysique soucieuse de l'unité de la vérité, en se désintéressant du
point de vue « moral » de ceux qui ont besoin de règles et de catéchismes pour
diriger leur action, -comme si l'homme de culture avait à s'y attacher alors
qu'ils ne représentent qu'un donné second et non premier; comme si
la détermination de la vérité objective de ce qui doit être, de ce qui est
respectable (par hypothèse, la personne humaine) devait se confondre avec la
détermination de normes subjectives de la conduite qui adaptent cette vérité en
oubliant qu'elle leur est supérieure.(…)
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Paix éthique et paix juridique…………………………………………………
……………..p. 236
(…) Il est
un véritable dépassement du jusnaturalisme réaliste par le personnalisme.
Non un personnalisme qui est celui que le jusnaturalisme idéaliste a divulgué
et rendu familier aux esprits, par le développement notamment du néo-kantisme
ou d'un néo-thomisme proche (en France) ou du néo-hégélianisme (en Italie) ;
non un personnalisme où "personne" signifie de la partie conservable
de la nature de l'homme, "persona moralis" plutôt que "phusica"
(dans le langage de Pufendorf et de Wolf)? Non un personnalisme sociologique où
personne » s'entend de la relation au groupe dans la même perspective
(Mounier). Mais un personnalisme qui rappelle le statut ontologique et
distinct de la personne comme universel radicalement singulier dans
l'existence et saisi par les intuitions de l'esprit, par rapport à une
nature qui n'en est que l'expression générale selon la raison.
Selon ce personnalisme qui s'inspire du réalisme, par la
reconnaissance d'un donné d'être et donc de valeur irréductible, la fin qui
justifie et oblige le droit positif de guerre tient au respect absolu des
personnes, considérées dans leur acte de vie, indépendamment de toute
qualification abstraite les répartissant en catégories. Il n'en est tenu
compte que si cela peut être un facteur d'aggravation du crime (pour établir la
notion par exemple de «crime contre l'humanité»), et si cela peut justifier le
passage direct à la guerre par l'intermédiaire politique du responsable du
groupe, en tant que manifestation directe du droit, plutôt que le recours à
cet intermédiaire institutionnel qu'est le juge chargé de l'application
interprétative de ce dernier.
En effet, la lésion peut être double et peut atteindre la personne
et en même temps sa nature ou une qualification reçue par celle-ci:
ce qui vise la citoyenneté ou l'état de l'étranger sur le territoire de l'État
dont il n'est pas un ressortissant mais qui lui garantit sa sécurité.
L'argument fait tomber les objections «judiciaristes » de ceux qui contestent
l'acte de guerre perpétré par les Américains en Aghanistan (v.le juge B.
Garzon, de l'univ. complutense de Madrid), sous prétexte qu'aucun tribunal n'a
été saisi de son examen: la référence d'un tel acte de guerre au droit
international ou au ius gentium conçu comme droit naturel co-partagé
(dans la tradition Vittoria-Grotius, ou même, sans paradoxe, Kelsen) n'a
nullement besoin d'être appuyée ici ou même habilitée par une organisation
juridictionnelle. Aucune juridiction scientifiquement accréditée par le droit
et ayant reçu le consentement universel des nations n'a aujourd'hui de vocation
aussi généraliste; et elle entrerait, si c'était le cas, en contradiction avec
elle-même, en se prononçant sur l'application d'une loi matérielle à contenu
autonome, et donc constitutive du ius gentium, alors que la compétence
caractéristique d'un tribunal est bornée à appliquer la loi d'un État donné et
que lui désigne le droit international particulier au pays où il siège ou dont
sont issus corporativement ses magistrats (ce qui peut correspondre à une
situation plus insolite). La guerre se réclame de motifs directement empruntés
au ius gentium et non à un droit international spécifique de cet ordre.
Cet acte ne préjuge d'ailleurs en rien de la possibilité de traduire devant une
instance ultérieure la personne éventuellement recherchée comme « concepteur »
des injustices commises sur le sol du belligérant et mettant en œuvre, non
seulement son propre droit international mais aussi le droit pénal d'État que
ce droit rend compétent en fonction même du lieu de la res delictae; encore
faut-il, une fois que la guerre a cessé contre 1'État ou les États qui se sont
associés à elle, que la personne soit arrêtée, et que sa fuite ne confirme pas
s'il en était besoin les preuves déjà réunies contre elle. La répression
guerrière est donc internationalement et formellement, «imputativement », «
commutativement » légitime pour s'attaquer aux sources de l'acte incriminé
selon une voie dans laquelle aucun tribunal même existant de fait ne
saurait se déclarer compétent s'agissant tout simplement de rapports inter-étatiques.
Un tribunal ne regarde qu'un lien entre État et personne.
De la
forme du droit à la substance du juste
Dans la perspective
personnaliste que nous visons, l'égalité doit n'être appliquée que justifiée,
toujours indirectement et participativement, de façon dérivative, par les
personnes, personnes victimes, personnes délinquantes et terroristes.
La justification de l'imputation juridique,
et de tout formalisme du droit suffisant à étayer ses valeurs propres, se
trouve dans une justice antécédente, de nature éthique, et qui lui communique
son sens. C'est à cette justification que l'imputa tion peut renvoyer de
manière immédiate et c'est elle qui doit aussi lui permettre d'établir ses
limites.
Mais cette
même justification n'autorise jamais à dire que la justice interne au droit est
absolue.
Aucune peine comme aucune guerre ne reçoit de justification éthique;
elle ne peut que convenir de sa limitation ou de sa finitude à assumer, en
vue d'un bien plus grand, ce même bien dont on peut dire que s'il existait
et s'il était respecté il s'accompagnerait du phénomène de l'inexistence du
droit.
C'est ici que divergent les chemins et que l'on doit admettre la
différence des discours sur la paix, paix éthique, d'un côté, paix juridique,
de l'autre; paix sans le droit tout en s'y soumettant; paix par le droit et
mêlée à sa vie propre.
C'est à cet égard que le religieux en particulier est invité à se
séparer du juridique pour rappeler que sa justice de référence n'est pas hic
et nunc et ne s'adresse qu'aux personnes indépendamment de leur nature,
le juridique se bornant quant à lui aux natures, tout en ménageant, pour ne
pas devenir lui-même injuste, l'ouverture de ces natures aux personnes
justifiantes. Jérusalem d'un côté, Rome de l'autre (v. notre « Rome et
Jérusalem. Le mythe des deux cités », dans notre Persona..., Gênes,
1990, chap. 16).
C'est, il est vrai, le vieux conflit d'Antigone et de Créon qui se
profile. Le Hegel de la Phénoménologie de l'esprit le prétend certes
dépassé en inaugurant la dissociation entre la « responsabilité » et la «
conviction » (v. Métaphys. et éth. et Justice et tolérance). Mais
un tel dépassement en suppose un autre, celui des deux glaives, le glaive du
Christ et le glaive de César, ce qui ramène effectivement au point de départ et
peut-être à la cause première ou au très métaphysique « droit premier » en toute
guerre : autant dans le ciel que sur la terre, autant en nous que hors de nous.
Jean-Marc
Trigeaud, n. 28 déc. 1951 à Bordeaux, philosophe et juriste de formation,
lauréat et docteur d’État de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), il
est professeur de philosophie du droit à l’Université Montesquieu Bordeaux
IV.
Il appartient à
diverses institutions scientifiques internationales et académies étrangères (il
est notamment Membre d’honneur de l'Académie Royale Espagnole, section
législation et jurisprudence, de l’Académie des lettres et arts de
Modène et Correspondant de l’Académie nationale de droit et sciences
sociales de Cordoba/Arg., co-fondateur de la Société internationale pour
l’unité des sciences). Il figure au comité de direction scientifique de
nombreuses collections et revues internationales (a été membre du comité de
direction des Archives de philosophie du droit, Paris, Sirey, 1983-1990,
et co-rédacteur en chef 1991-2005 ).
Traduit en
plusieurs langues, il est l’auteur de plus de deux cents publications
principales en philosophie du droit, dont plus d’une dizaine d’ouvrages
fondamentaux. Plus de douze mille pages publiées ayant donné lieu à plus de
deux cent articles de recensions et recherches
universitaires dans le monde. Son domaine essentiel demeure la
philosophie juridique, politique et morale dans une orientation résolument
métaphysicienne et soucieuse d’une ouverte à la théologie. Il s’est enfin
engagé, suivant les mêmes thèmes et perspectives, dans l’approche comparée des
mythes et des cultures et dans la critique esthétique.
Aspects
bio-bibliographiques : American Biographical Institute et Philosopher’s
Index ; Justice et tolérance : chap. X.I ;
Métaphysique et
éthique... : chap.10.
DU MÊME AUTEUR,
hors B.P.C.
La possession des
biens immobiliers, nature et fondement, (prix Picard Université de Paris II),
préf. F. Terré, Paris, ed.Economica, 1981, X-632 p.
Essais de
philosophie du droit, Gênes, Studio ed. di Cultura (col. “ Bib. Filosofia
Oggi” –35), 1987, 350 p. (épuisé)
Une peinture de
l’expectative. Essai sur l’esthétique de F. Bellomi (bilingue),
trad. Vittoria Ambrosetti-Salvi, Vérone, Accad. Belli Arti, Cignaroli, 1988
Philosophie
juridique européenne. Les institutions. (dir. J.-M. T.), L’Aquila-Roma, ed.
Japadre (col. « Categorie Europee » - 16), 1988, 216 p.
Persona ou la
justice au double visage, Gênes, Studio Editoriale di Cultura (col. « Nuova
Bib. Filosofia Oggi » - 1), 1990, 300 p. (épuisé)
Notices de
philosophie du droit à l’Encyclopédie de philosophie universelle, Paris, P.U.F.,
volumes « Notions », 2 t., 1990, et « Œuvres », 2 t. 1991,
et au Dictionnaire de philosophie politique, Paris, P.U.F., 1996